Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 20 août 2024
- ECLI
- 66c6d4833aa9e47470f6aaf8
- Date
- 20 août 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - CIVILE LE/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY4Z jugement du 22 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance 17/02073 ARRET DU 20 AOUT 2024 APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry BOISNARD, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 315107 INTIME : Monsieur [B] [D] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 6] (49) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie GREFFIER, substituant Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 1707038 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI,vice présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [D] est propriétaire du lot n°107 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Par exploits du 22 juin 2017, M. [O] [J] et Mme [T] [Z], copropriétaires dans le même immeuble, ont fait assigner M. [D], le syndic et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le SDC) devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir engager leurs responsabilités et obtenir réparation des préjudices subis suite à la réalisation de travaux par le premier. Par exploit du 17 août 2017, M. [D] a fait assigner, le SDC représenté par son syndic, le Cabinet [U], devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2017 et des résolutions qu'il contient. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a renvoyé avant dire droit le présent dossier à la mise en état afin que les deux instances soient fixées à la même audience et a réservé les demandes des parties. Suivant jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a : - prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 2017 ainsi que de toutes les résolutions qu'il contient, - débouté M. [D] de sa demande tendant à autoriser les travaux refusés par la résolution n °4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2017, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande tendant à voir ordonner la démolition des ouvrages dont les travaux ont été refusés par la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mai 2017, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser la somme de 2.500 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Nicolas Orhan). Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 février 2021, le SDC agissant en la personne de son syndic en exercice a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a 'débouté de sa demande de voir ordonner sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et aux frais de M. [D], la suppression des ouvrages réalisés et la remise du conduit de ventilation en l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux non autorisés par l'assemblée des copropriétaires et à l'origine de nuisances contrevenant au règlement de copropriété, ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamné au paiement d'une indemnité de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens', intimant dans ce cadre M. [D]. Ce dernier bien qu'ayant régulièrement constitué avocat le 20 avril 2021, n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 23 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2024, le SDC agissant poursuites et diligences de son syndic demande à la présente juridiction de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - constater son désistement d'instance, - statuer ce de droit sur les dépens qui suivront le sort prévu au protocole d'accord. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit les articles 802 et 803 posent le principe selon lequel sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la révocation de celle-ci, mesure qui ne peut être prononcée que s'il se révèle une cause grave depuis que l'ordonnance a été rendue. Par ailleurs en application des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, en suite du prononcé de l'ordonnance de clôture, l'appelant a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties aux termes duquel 'M. [B] renonce à se prévaloir du jugement du 22 décembre 2020, [et] le SDC se désiste de son instance'. Ainsi le fait que l'appelant ne soutienne plus ses prétentions d'appel constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture pour la reporter au jour de l'audience de plaidoiries, le 27 mai 2024. Par ailleurs, il résulte des dernières conclusions du SDC que son désistement ne contient aucune réserve, son contradicteur n'ayant pour sa part aucunement conclu. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement du SDC relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Enfin conformément aux prévisions de l'article 399 du Code de procédure civile et sauf s'il est justifié des termes de la convention invoquée, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture pour la reporter au 27 mai 2024 ; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°21/00399 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant sauf accord contraire. LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile et sauf sarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66c6d4833aa9e47470f6aaf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel