Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4843aa9e47470f6ab06
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYN Ordonnance N° 24/ du 21 Août 2024 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Monsieur Saunier, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 31 mai 2024, assisté de Madame Zait, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [X] [L] [S] née le 03 Septembre 1989 à ILE DU CAP VERT CHS DE [Localité 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES Le ministère public avisé le 21 aout 2024 à 10h00. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [X] [L] [S] a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] à compter du 06 août 2024, sur décision d'admission du directeur de cet établissement fondée sur la demande d'un tiers, en l'espèce sa cousine Mme [A] [T] [L] [M], formalisée le 05 août 2024 et sur le certificat médical établi le 04 août 2024 par M. [P] [Y], médecin au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 2]. La mesure a été maintenue par décision du 9 août suivant. Par ordonnance rendue le 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] sollicitant le renouvellement de la mesure d'isolement du patient débutée le 16 août précédent à 18 heures 16 puis renouvelée à six reprises, a ordonné le maintien de la mesure. Par déclaration datée du 20 août 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le lendemain à 09 heures 23, Mme [G] [X] [L] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance. En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience. Invitée à présenter ses observations, Me Candice Jacquet, avocate de permanence, a indiqué le 21 août 2024 à 10 heures 58 ne pas avoir d'observation à formuler sur la régularité de la procédure ou sur la prolongation de la mesure. Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du même jour communiqué au conseil de Mme [G] [X] [L] [S] et au directeur du centre hospitalier de [Localité 3], requiert la confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'élément nouveau produit par l'appelante. Motifs de la décision Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-avant exposées, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions susvisées. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées précitées. Si les conditions de mise en oeuvre de l'isolement et de la contention ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète est motivée sur le certificat médical établi le 04 août 2024 par M. [P] [Y], médecin au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 2], lequel décrit une patiente souffrant de graves troubles psychiques, actuellement en rupture de traitement, adressée à l'hôpital en raison d'un état d'agitation et de troubles du comportement évoluant depuis plus de quinze jours. Il relate des cris et une hétéro-agressivité verbale, une hostilité avec objectivation d'idées de persécution contre ses proches notamment son ex-conjoint qu'elle accuse d'entretenir des relations sexuelles avec plusieurs membres de sa famille à travers des mécanismes interprétatif et imaginatif. Le médecin précise qu'en raison de son opposition et du refus de soins, en l'absence de conscience de ses troubles, Mme [L] [S] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, son consentement étant impossible. Le 07 août 2024, M. [I] [E], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], a établi le certificat médical de 24 heures relatant un discours logorrhéique, empreint d'éléments de persécution avec la conviction que son ex-compagnon la surveille via des caméras installées au domicile des signes d'exaltation avec une agitation psychique et motrice, une humeur euphorique, une tachypsychie et des troubles du sommeil. Le médecin précise que Mme [L] [S] présente une conscience très partielle de ses troubles de sorte que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sont justifiés et doivent être maintenus. Dans son certificat médical de 72 heures établi le 09 août 2024, M. [Z] [U], psychiatre, relate l'existence chez Mme [L] [S] d'un syndrome maniaque avec accélération psychomotrice, logorhée, diffluence, trouble du cours de la pensée et irritabilité, un syndrome délirant de persécution avec adhésion totale ainsi que des éléments mystiques et mégalomaniaques. Le praticien précise que lors de son arrivée dans sa chambre, elle soliloque semblant parler à quelqu'un dans la pièce avant de confier qu'elle priait, en manifestant un déni total de sa maladie sous-jacente et de ses symptômes aigus, indiquant que Dieu punira les responsables de son hospitalisation. Il ajoute enfin qu'une agitation avec volonté de fugue a nécessité la veille une prescription d'isolement avec ajustement du traitement psychotrope. Le 12 août 2024, M. [Z] [U], psychiatre, a formalisé un avis motivé par lequel il conclut à la nécessité de poursuite de la mesure en raison d'un état de manie délirante avec agitation psychomotrice, tentative de fugue, cris, logorrhée, irritabilité. Il relate que Mme [L] [S] est persuadée que son fils est en danger car son père biologique lui voudrait du mal, que sa cousine veut lui voler son enfant, que les soignantes sont des sorcières, qu'il y a des caméras dans la pièce et qu'elle est moins bien traitée dans l'unité du fait de sa couleur de peau. Il décrit une patiente qui adhère complètement à son délire de persécution, totalement hermétique, dans le déni complet de ses troubles, pouvant se montrer virulente, menaçante envers les soignants, négociant régulièrement ses traitements médicamenteux et persévèrant sur sa volonté de quitter l'établissement. Pour justifier le placement en isolement de Mme [L] [S], M. [U], psychiatre, relate le 16 août à 18 heures 16 une 'persécution, tentative de fugue, menaces contre soignants, agitation très importante avec hurlements, inaccessible à la réassurance, traitement médicamenteux peu efficace'. Le même jour à 22 heures 16, le Mme [C] [H], psychiatre, mentionne pour justifier le renouvellement de la mesure : 'patiente envahie d'éléments délirants, thématiques multiples, mysticisme et persécution à notre égard et à l'égard de ses proches. Participation affective majeure.De ce fait, agitation psychomotrice et agressivité à notre égard. Hurle. Risque de fugue également majeur.' Le 17 août 2024 à 09 heures 16, Mme [K] [B], psychiatre, décrit une 'patiente présentant un envahissmeent psychique intense par des idées de persécution de mécanisme intuityif et interprétatif autour de ses rapports familiaux et de l'hospitalisation. Tension interne majeure avec propos véhéments, absence totale de conscience des troubles. Risque de passage à l'acte non exclu et tentative par la patiente de forcer le passage en sortant de la CSI. Nécessité d'une contention associée à la mesure d'isolement dans ce contexte afin de prévenir un passage à l'acte hétéroagressif.' Le même jour à 21 heures 16, Mme [D] [J], psychiatre, décrit une 'patiente avec délire de persécution très important. Hétéroagressivité ce matin. Nécessité une poursuite de l'isolement devant la poursuite d'une tension interne.' Le 18 août 2024 à 09 heures 16, Mme [N] [W], psychiatre, justifie le maintien de la mesure d'isolement par une 'désorganisation psychocomportementale majeure, discours empli d'idées délirantes de persécution à l'égard de gens de sa famille et à notre égard. Opposition active, tentatives multiples de fugues. Tension interne intense. Participation affective majeure.' Le même jour à 21 heures 16, la même praticienne décrit une 'tension interne intense, agressive à notre égard, conséquence d'un envahissement par des éléments délirants de persécution. Adhésion totale, aucune critique. Anosognosie. Risque majeur de fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif sur soignant'. Enfin, le 19 août 2024 à 09 heures 16, M. [U] motive la poursuite de l'isolement ainsi : 'agitée, hurle, tape contre la porte, force le passage, gifle un soignant, menaces de représailles, déni complet des troubles avec délire mystique, mégalomaniaque et de persécution.' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [L] [S] présente un état délirant de persécution la conduisant à rechercher à fuguer de l'établissement et à commettre des actes hétéroagressifs vis-à-vis du personnel soignant, en verbalisant un fort ressentiment tant à l'égard des soignants que de ses proches. Ainsi, les psychiatres intervenants caractérisent un dommage immédiat ou imminent pour la patiente et pour autrui, de sorte que la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée au risque, tandis que ni Mme [L] [S] ni son conseil ne mentionnent d'élément de nature à remettre en cause la mesure. Le relevé informatique produit par l'établissement démontre en outre que la mise en 'uvre de la mesure fait l'objet de manière effective d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique. Dès lors, l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel interjeté par Mme [G] [X] [L] [S] recevable ; Confirme l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Besançon concernant Mme [G] [X] [L] [S] ; Constate que la mesure d'hospitalisation complète reste maintenue ; Laisse la charge des dépens à l'Etat ; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [G] [X] [L] [S], à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon, le 21 août 2024 à 16h35. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4843aa9e47470f6ab06
Données disponibles
- Texte intégral
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