Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66c6d4843aa9e47470f6ab08
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 224 632 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP MINUTE N° 24/578 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 16 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25Y Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [Z] [M] né le16/08/1962 à [Localité 4] de nationalité française, [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, - signé par M. PALLIERES, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1990, la société Cpc France a engagé Monsieur [Z] [M], en qualité d'opérateur de machine de process, avec effet au 19 novembre 1990, poste qu'il occupait toujours au sein de la Sas Bestfoods France Industries, à la date de la requête. La convention collective applicable est la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Monsieur [Z] [M] a été placé en arrêt de travail du 24 avril 2017 jusqu'au 11 juin 2017 inclus, suite à une hospitalisation en urgence pour paralysie de son bras gauche. Aucune visite médicale de reprise n'a été effectuée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2017, la Sas Bestfoods France Industries a convoqué Monsieur [Z] [M] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Lors de l'entretien préalable, le 4 septembre 2017, Monsieur [Z] [M] a fait un malaise à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018. La Cpam a refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que Monsieur [Z] [M] devait bénéficier de la législation sur les risques professionnels concernant les faits du 4 septembre 2017. La Cpam a régularisé un solde d'indemnités journalières suite à prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par requête du 28 mai 2020, Monsieur [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de rappel de salaires au titre d'un solde de prime de vacances versée en 2018, d'un solde d'intéressement 2017, d'un solde de rémunération pendant une période d'arrêt de travail, considérée, par le salarié, comme faisant suite à un accident du travail, outre congés payés y afférents, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour manquement l'obligation de sécurité pour absence de visite médicale. À la suite de la suppression du site de [Localité 3], Monsieur [Z] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié le 2 novembre 2021. Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - condamné la Sas Bestfoods France Industries à payer à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 : * 835 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 12,48 jours de congés payés, * 1 163,22 euros à titre de solde sur les primes de 13ème mois pour les années 2017 et 2018 * 684,29 euros, au titre de la prime de vacances, et 68,42 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 069,87 euros au titre du solde de l'intéressement de l'année 2017 * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - débouté Monsieur [Z] [M] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Bestfoods France Industries de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné la Sas Bestfoods France Industries aux dépens. Par déclaration du 19 mai 2022, la Sas Bestfoods France Industries a interjeté appel du jugement limité aux dispositions la condamnant et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2023, la Sas Bestfoods France Industries sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau : - déclare Monsieur [Z] [M] irrecevable en ses prétentions, en tout état de cause, - déboute Monsieur [Z] [M] de ses demandes, - condamne Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] [M] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la condamnation de la Sas Bestfoods France Industries à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la prescription de l'action au titre des rappels de salaire et congés payés Selon l'article L 3145-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La Sas Bestfoods France Industries soutient que l'action en paiement des sommes à caractère salarial, contestées à hauteur d'appel, serait prescrite. Monsieur [Z] [M] sollicite : - une somme au titre d'un solde de congés payés pour la période du 5 septembre 2017 au 11 février 2018 Selon l'article 8.1.1. de la convention collective précitée, pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur. L'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ayant été engagée le 28 mai 2020, l'action est recevable comme non prescrite. une somme au titre d'un solde de prime de vacances versée en juin 2018, et les congés payés y afférents L'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ayant été engagée le 28 mai 2020, l'action est recevable comme non prescrite, tant pour la prime que les congés payés y afférents un solde de prime de 13ème mois versée aux mois de novembre et décembre 2017 et 2018 L'action en paiement ayant été engagée le 28 mai 2020, l'action est recevable comme non prescrite. un solde au titre d'une prime d'intéressement pour l'année 2017 versée le 25 décembre 2017 (selon le bulletin de paie de décembre 2017) L'action en paiement ayant été engagée le 28 mai 2020, l'action est recevable comme non prescrite. Synthèse Les premiers juges ayant omis de statuer au dispositif de leur décision sur la recevabilité de l'action en paiement des sommes précitées, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevables les actions en paiement à ces titres. Sur un solde de congés payés pour la période d'arrêt de travail suite aux faits du 4 septembre 2017 Si, comme le soutient la Sas Bestfoods France Industries, le jugement du 4 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg reconnaissant, dans les rapports entre le salarié et la Cpam, que l'arrêt de travail, suite au malaise du 4 septembre 2017, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, pour autant, le juge prud'homal, saisi par le salarié, peut reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie ou d'un accident, dans le cadre d'une prétention dont il est saisie, et la décision du pôle social ne s'impose pas à lui. Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc. 9 septembre 2021 pourvoi n°19-25.418). En l'espèce, il est un fait constant que Monsieur [Z] [M] a subi un malaise au cours de l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, soit au temps et au lieu du travail. Si l'employeur prétend que cet entretien s'est déroulé dans un climat d'écoute et sans heurt, comme il l'a écrit à la Cpam, par lettre du 16 octobre 2017, cette affirmation est contredite par l'attestation de témoin de Monsieur [R] [V], délégué syndical qui a assisté Monsieur [Z] [M], lors de l'entretien préalable, qui précise que l'entretien s'est déroulé de la part de la direction avec véhémence envers le salarié et que l'employeur a cherché à mettre délibérément le salarié sous pression dès le début de l'entretien avec une avalanche de griefs dont certains dataient de plusieurs mois. Il en résulte que l'employeur ne renverse pas la présomption, et que le malaise du 4 septembre 2017 doit être considéré comme un accident du travail, de telle sorte que l'arrêt de travail, subséquent, devait être considéré comme une période de travail effectif, en application de l'article L 3141-5 du code du travail, et ouvrir droit, ainsi, à congés payés. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, ou accident, non professionnels, et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Cass. Soc. 13 septembre 2023 pourvois n° 22-17.340, 22-17.341, et 22-17.342, pour la maladie non professionnelle). En conséquence, la période du 4 septembre 2017 au 11 février 2018 permettait d'acquérir des jours de congés payés. Il en est de même de la période d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 24 avril 2017 au 11 juin 2017, étant précisé que si le salarié invoque l'irrecevabilité de la demande, de l'employeur, de compensation avec les jours de congés payés, maintenus pour cette période, le dispositif de ses écritures ne comporte aucune fin de non recevoir à ce titre. Sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018, figuraient 22,64 jours de congés payés acquis. Dès lors, en ajoutant 2, 08 jours de congés payés, acquis au terme du mois de février 2018, le solde de congés payés était de 24, 72 jours. Il résulte du bulletin de paie du mois de février 2018 que l'employeur n'a retenu qu'un solde de 12, 24 jours, effectuant ainsi un retrait de jours, de telle sorte que c'est à juste titre que l'employeur a été condamné un rappel équivalent à 12, 48 jours de congés payés. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l'employeur à ce titre, sauf à ajouter que le montant est brut. Sur le solde de prime de vacances 2017 versée au mois de juin 2018 Il est un fait constant que la prime de vacances, perçue au mois de juin 2017, était de 1 250 euros. L'employeur n'a versé, au mois de juin 2018, qu'une somme de 565,71 euros au motif de l'absence pour maladie du 24 avril 2017 au 11 juin 2017, ainsi que pour les 8 semaines d'arrêt maladie, qui aurait dû considérées comme faisant suite à un accident du travail. Selon l'article 11 de l'accord collectif de travail du 21 décembre 1998, la prime de vacances est versée en tout ou partie, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis au 31 mai de l'année en cours, de telle sorte que, comme invoqué par le salarié, la prime de vacances, versée au mois de juin 2018, ne devait tenir compte que des absences de l'année courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Or, l'absence, au cours de cette période, justifiée par un accident du travail, étant considérée comme étant une période de travail effectif, en application de l'article L 3141-5 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer un rappel de 684, 29 euros, outre 68, 43 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à ajouter que ces montant sont brut. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce chef. Sur la prime de 13ème mois de l'année 2017 L'employeur fait valoir que l'article 14 de l'accord national pluri professionnel du 22 juin 1979 de mensualisation prévoit une prime annuelle au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement, et soutient que l'arrêt maladie du 24 avril 2017 au 11 juin 2017 inclus est sans rapport avec l'accident du travail invoqué, et ne peut être considéré, en tout état de cause, comme du temps de travail effectif, de telle sorte que la prime de 13ème mois ne peut être versée intégralement au salarié pour l'année 2017. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2017, Monsieur [Z] [M] a perçu une somme de 2 201, 48 euros brut, au titre de la prime 13ème mois, mais une somme de 676,78 euros brut (en net 553, 73 euros) a été déduite sur le bulletin de paie du mois de juin 2018. Le courriel du 22 juin 2018 de Madame [U] [Y], assistante Rh de la Sas Bestfoods France Industries, fait état d'une « régularisation en reprise de' 676, 78 euros brut » sur la prime de 13e mois de l'année 2017, compte tenu de l'indemnisation At en maladie. Il résulte des motifs supra que l'arrêt de travail pour la période du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2017 est consécutif à un accident du travail, de telle sorte que la retenue pratiquée, à ce titre, était injustifiée au regard de l'article L 1226-7 du code du travail. L'employeur ne saurait remettre en cause la condamnation à la somme de 676, 78 euros brut, dès lors qu'il résulte du courriel de son assistante Rh que la retenue n'était justifiée que pour l'absence du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2017, et non pour celle, pour maladie non professionnelle, du 24 avril 2017 au 11 juin 2017. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation à ce titre, sauf à ajouter que ce montant est brut. Sur la prime de 13ème mois de l'année 2018 Outre sa position précitée, sur la période d'arrêt travail, consécutive au fait du 4 septembre 2017, l'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas le calcul du rappel de prime. Il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2018 que la prime de 13ème mois a été versée à hauteur de 1 643, 78 euros brut, alors que le salaire mensuel brut, de base (hors prime d'ancienneté et autres primes) est de 2 128, 12 euros brut. Il en résulte que l'employeur a pratiqué une retenue de 486,44 euros brut, indue au regard de l'arrêt de travail, suite à accident du travail, qui s'est poursuivi jusqu'au 11 février 2018. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, à ce titre, à payer la somme précitée, sauf à ajouter que ce montant est brut. Sur la prime d'intéressement au titre de l'exercice 2017 Selon l'article 6 de l'accord d'entreprise intéressement, exercices 2017/2018/2019, du mois de mai 2017, le montant attribué à chaque salarié est proportionnel au nombre de jours de présence effective dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, et, notamment, les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont considérés comme du temps de présence effectif. L'employeur fait valoir que la période d'arrêt maladie du 24 avril 2017 au 11 juin 2017, soit, selon lui, 7 semaines, doit être amputée du calcul du temps de présence effectif, de même que 8 autres semaines, de telle sorte que la prime d'intéressement devait être, au maximum, de 2 246,32 euros, et le salarié ayant perçu 1 552,19 euros, seule une somme de 694, 10 euros pourrait restée due. Au titre de l'année 2017, sur 24 semaines (7 +17) d'arrêt de travail, seule la période d'arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, du 24 avril au 11 juin 2017 (cf pièce du salarié n°6), représentant 7 semaines, ne peut être considérée comme un temps de présence effectif, au regard des motifs précités relatifs à l'autre période suite à accident du travail. Il résulte de la lettre de l'employeur du 29 mars 2018 que la prime d'intéressement, au titre de l'exercice 2017, s'élève, avant retenue, à la somme de 3 157 euros brut, et que le montant versé au salarié a été de 1 552, 19 euros brut. Dès lors qu'une somme de 1 604, 81 euros a été déduite par l'employeur, ce dernier restait devoir au salarié une somme de : (1 604, 81/24) X 17 = 1 136, 74 euros. Le salarié demandant la confirmation du jugement, et la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un solde de 1 069,87 euros, à ce titre, sauf à ajouter que ce montant est brut. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à hauteur d'appel, la Sas Bestfoods France Industries sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [M], à ce titre, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 28 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Y ajoutant, DECLARE recevable l'action en paiement au titre d'un solde d'indemnité de congés payés ; DECLARE recevable l'action en paiement au titre d'un solde de prime de vacances versée en 2018, et des congés payés y afférents ; DECLARE recevable l'action en paiement au titre d'un solde de prime de 13ème mois pour l'année 2017 ; DECLARE recevable l'action en paiement au titre d'un solde de prime de 13ème mois pour l'année 2018 ; DECLARE recevable l'action en paiement au titre d'un solde de prime d'intéressement relative à l'exercice 2017 ; DIT que les condamnations, hors celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, portent sur des sommes en brut ; DEBOUTE la Sas Bestfoods France Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Bestfoods France Industries à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Bestfoods France Industries aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à dispositon au greffe le 16 Juillet 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller en l'abence du Président empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3145-1 du code du travailarticle L 3141-5 du code du travailarticle L 1226-7 du code du travail.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c6d4843aa9e47470f6ab08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel