Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4853aa9e47470f6ab14
- Date
- 21 août 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : 24/00167 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23B COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Août 2024 DEMANDERESSE : Mme [D] [J] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE) Chez Monsieur [S] [W] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON assistée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [I] [E] [Z]-[F] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience de plaidoiries du 07 Août 2024 DEBATS : audience publique du 07 Août 2024 tenue par Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 juillet 2024, assistée de Sophie PENEAUD, greffière. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 21 Août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Bénédicte BOISSELET,présidente et Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. '''' Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, saisi par [I] [Z]-[F] a : ' Constaté l'absence de qualité de M. [V] [Y], Président du Syndicat [7] (Association Loi 1901) pour assister M. et Mme [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection, ' Déclaré irrecevable les conclusions en réponse déposées par M. [V] [Y], Président du Syndicat [7], ' Déclaré recevable l'action en expulsion de M. [I] [Z] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection, ' Constaté que depuis le Jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de Roanne le 6 mars 2019, M. [I] [Z] [F] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 2], ' Constaté que depuis le commandement de quitter les lieux du 14 mai 2019, resté sans effet, M. et Mme [W] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 2], ' Ordonné à M. et Mme [W] de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés [Adresse 5], [Localité 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la présente Ordonnance, ' Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [W] et à celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ' Supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en raison de la mauvaise foi des occupants, M. et Mme [W], ' Dit qu'en conséquence, l'expulsion pourra avoir lieu sans délai suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ' Rappelé qu'en application de l'article L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera sursis à toute mesure d'expulsion à l'encontre de M. et Mme [W] non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ' Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et que les meubles de M. et Mme [W] pourront être transportés à leurs frais, risques et périls dans un lieux désigné au choix de M. [I] [Z] [F], ' Condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à M. [I] [Z] [F] d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'immobilisation du bien immobilier de 800 € à compter du 11 octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], ' Rejeté le surplus des demandes de M. [I] [Z] [F], ' Condamné in solidum M. et Mme [W] à verser à M. [I] [Z] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, arrivée à la Cour le 13 décembre 2023, M. et Mme [W] ont déclaré interjeter appel de l'Ordonnance de Référé. Par ordonnance du 31 janvier 2024 de la présidente de la huitième chambre, l'appel interjeté par Mme [W] et M. [W] par lettre recommandée du 12 décembre 2023 était déclaré le puisque l'appel devait être formalisé par déclaration au greffe signé par leur avocat constitué. [D] [J] et [U] [W] ont ensuite interjeté appel par déclaration de leur conseil enregistrée le 5 juillet 2024.. Par assignation en référé délivrée le 17 juin 2024, [D] épouse [W] a saisi le premier président afin d'obtenir, vu les articles 12, 514-3 et 1184 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'execution provioire de la décision rendue le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Roanne statuant en référé. A l'audience du 7 août 2024 devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées ont soutenu oralement leurs écritures. Mme [W] qui a déposé des conclusions le jour des débats invoque des moyens sérieux de réformation en ce que le jugement querellé était fondé sur un jugement d'adjudication frappé de faux et perdant ainsi automatiquement la force probante d'un acte authentique, nécessitant de surseoir à statuer. Elle a expliqué que le faux découlait de la mention sur le jugement d'adjudication la présentant comme débitrice sans que cette mention puisse résulter d'une erreur matérielle. L'appelante invoque ensuite des conséquences manifestement excessives au motif que la saisie de ses biens alors qu'elle est tiers à la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de son mari aurait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute en réponse aux conclusions adverses que manquant à ses devoirs déontologiques l'avocat du mandataire judiciaire de la procédure d'adjudication était aussi l'avocat de l'acquéreur lequel est associé d'une des principales agences immobilières de [Localité 6] travaillant habituellement avec le mandataire judiciaire, qu'une plainte pénale a par ailleurs été déposée. Elle ajoute que huissier de justice des obstacles à ce qu'elle récupère certains biens personnels dont des biens utiles pour son travail et notamment des dizaines de machines à coudre. Par conclusions déposées le 5 août 2024, M. [I] [E] [Z]-[F] s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Il fait valoir que la nouvelle procédure d'inscription de faux initiée par Mme [W] n'a pour seul but que de retarder encore son entrée en jouissance, que le jugement d'adjudication du 6 mars 2019 ne cause aucun grief à Mme [W], quand bien même Mme [W] serait mentionnée, en tête du Jugement, comme ayant la qualité de débitrice saisie, au même titre que M. [W]. Il ne s'agirait en effet tout au plus que d'une erreur matérielle que Mme [W] pouvait parfaitement faire rectifier. Le bien immobilier acquis en indivision avec Mme [W] constituait le seul élément d'actif réalisable, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'époux, que le partage de l'indivision existant entre M. et Mme [W] a ainsi été ordonné suivant jugement du 30 septembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 3& janvier 2017,, ayant également ordonné la vente sur licitation du bien immobilier appartenant aux époux [W]. La vente sur adjudication est intervenue selon jugement définitif mais les époux [W] s'obstinent à faire fi des décisions de justice définitives rendues depuis depuis plus de 5 ans. MOTIFS Aux termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'execution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.' Mme [W] invoque la procédure de faux à la suite du jugement d'adjudication dont il ressort de ces pièces que ce jugement du 6 mars 2019 qu'il a été signifié le 14 mai 2019. La procédure d'inscription en faux principal objet d'une déclaration déposée le 14 mai 2024 à l'encontre du liquidateur judiciaire de M. [W], au motif que le jugement du 6 mars 2019 mentionnait en entête Mme [W] comme débitrice n'établit aucunement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation de l'ordonnance de référé attaquée. De plus si Mme [W] invoqué également le risque de conséquences manifestement excessives, la décision attaquée a pris en compte d'un jugement d'adjudication devenu définitif, portée à la connaissance de l'intéressé il y a cinq années. Le fait qu'à ce jour Mme [W] n'aurait pas récupéré dans les lieux des biens materiels lui appartenant n'est pas à prendre en compte en la présente instance visant l'arrêt de l'exécution provisoire. Le demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée. Mme [W] qui succombe est condamnée aux dépens et en équité à payer à M. [Z]-[F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2024. Rejetons la demande d'arrêt de l'execution provisoire, Condamnons Mme [J] [D] épouse [W] aux dépens. Condamnons Mme [J] [D] épouse [W] à payer à M. [I] [Z]- [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre saarticle 450 du code de procédure civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L412-6 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66c6d4853aa9e47470f6ab14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel