Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4863aa9e47470f6ab1e
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 N° 2024 - 180 N° RG 24/04283 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIF [T] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01535. ENTRE : Monsieur [T] [M] né le 11 Mai 1994 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 3] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Août 2024, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 21 août 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Karine ANCELY, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Août 2024, Vu l'appel formé le 12 Août 2024 par Monsieur [T] [M] reçu au greffe de la cour le 12 Août 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur Le Procureur General, Monsieur Le Prefet de L'Hérault, les informant que l'audience sera tenue le 20 Août 2024 à 14 H 30, Vu l'avis du ministère public en date du 19 août 2024, Vu les conclusions de Maître Violette LAVILLE transmises le 13 août 2024, Vu le procès verbal d'audience du 20 Août 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [M] a déclaré à l'audience : ' Je maintiens ma demande. J'étais entrain de réajuster mon traitement avec le Docteur [R]. Je passe à l'injection pour éviter de rater les prises. Tout va bien aujourd'hui. J'étais délirant mais je ne m'en rappelle pas .' L'avocat de Monsieur [T] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'un certificat médical vient d'être établi modifiant la prise en charge du patient évoluant vers un programme de soins. Elle indique que Monsieur adhère désormais aux soins et qu'il est suivi par le Docteur [R] depuis des années. Elle soulève l'absence d'information du patient sur ses droits et voies de recours. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'odonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 09 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le moyen tiré de l'absence d'information des droits et voies de recours En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à' l'exercice de ses libertéss individuelles doivent à titre limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit à titre informée dès l'admission et par la suite, à' sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. Ce texte instaure une obligation d'informer le patient faisant l'objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure. En l'espèce, M. [M] souligne que l'arrêté du 31 mars 2023 ne lui a été notifié que le 2 mai 2023, alors que rien ne justifiait cette tardiveté. Comme l'a parfaitement souligné le premier juge, il ressort des éléments de la procédure que les arrêtés préfectoraux des 3 octobre 2023 et 3 avril 2024 ont été notifiés avec retard et la date de notification de celui du 31 mai 2023 est illisible. Cependant, l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète du 31 juillet 2024 a été notifié dès le 1er août 2024. En outre, il a été remis à M. [M] une brochure d'information relatives à ses droits à deux reprises les 31 octobre 2023 et 3 avril 2024. Enfin, les arrêtés préfectoraux notifiés comportent la mention des voies de recours. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que dans ces conditions, le retard et/ou le caractère lacunaire de l'information délivrée au patient pendant la période où il se trouvait en programme de soins, ne lui a pas causé de grief. Ce moyen sera donc écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point. Sur le fond Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 août 2024 du Dr [V] que le patient 'souffre de trouble psychotique chronique réhospitalisé dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique, sans rupture thérapeutique rapportée. A l'examen, on constate une nette amélioration de la symptomatologie, avec une régression de la désorganisation et l'absence d'idées délirantes au premier plan.' Cependant, le certification médical se poursuit en indiquant ' Néanmoins, il exprime aucune critique des violences à l'origine de sa réhospitalisation et rationnalise et banalise ses troubles. Le traitement doit être réajusté en vue de l'instauration d'une injection retard. Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.' Ainsi, l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [M], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet de l'Hérault et L'ARS La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3222-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4863aa9e47470f6ab1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel