Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4873aa9e47470f6ab20
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMS O R D O N N A N C E N° 2024 - 608 du 21 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [U] né le 21 Août 1995 à [Localité 6] (MAROC) déclare à l'audience être né à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [H] [T], interprète en langue arabe qui prête serment, D'AUTRE PART 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [B] [U]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2024 de Monsieur [B] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2024 par Monsieur [B] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 03. Vu les courriels adressés le 20 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Août 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 41. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [T], interprète, Monsieur [B] [U] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [U], je suis né le 21 Août 1995 à [Localité 3] (MAROC).[Localité 6], c'est un quartier de [Localité 3]. Je suis marocain.' Le conseiller donne lecture du mémoire adressé par le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. Assisté de [H] [T], interprète, Monsieur [B] [U] déclare : le jour où on m'a arrêté, j'étais de passage en France pour me rendre en Espagne pour travailler. Je ne faisais que passer, je ne devais rester qu'un jour ou deux. Je venais d'Italie. Je suis parti du Maroc pour la Turquie avec un passeport et un visa. Je suis arrivé en Italie par la route. A partir de la Turquie, je n'avais pas de visa. J'ai un passeport mais ils l'ont gardé à la préfecture. Ça fait 2 ans et demi que j'ai quitté le Maroc. La première année, j'ai travaillé en Italie, c'est mon employeur qui m'hébergeait. Je dois aller travailler à [Localité 5] en Espagne. Je ne veux pas partir. Si le Maroc accepte de me recevoir, j'accepte de partir si vraiment j'ai pas le choix mais je voudrais rester ici. L'avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - délai de recours contre le placement erronné dans la notification. Le délai a été porté de 48 h à 4 jours depuis le 15 juillet ; or, la notification indique toujours un délai de 48 heures. Cette irrégularité lui fait grief dans la mesure où il ne savait pas quel était son délai de recours. A ce jour, un mois plus tard, le formulaire de l'administration n'est toujours pas rectifié ; je demande que l'administration soit sanctionnée, ce qui l'obligera à rectifier son formulaire conformément à la loi. - subsidiairement, demande assignation à résidence chez sa cousine, Mme [J] [F] qui lui a délivré une attestation d'hébergement. L'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [H] [T], interprète, Monsieur [B] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : '[L] [F] est le conjoint de ma cousine. Ils sont mariés et ont deux enfants.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 19 Août 2024, à 16 h 03, Monsieur [B] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 Août 2024 notifiée à 17 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation par la préfecture des garanties de représentation Selon l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Dans son mémoire, le représentant de la Préfecture soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation par la préfecture des garanties de représentation argué dans sa requête par M. [U]. En application du texte susvisé, ce moyen aurait dû être adressé au juge des libertés et de la détention dans le délai de recours de 4 jours, soit avant le 17 août 2024 à 24 heures, ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, ce moyen doit être déclaré irrecevable. Sur la nullité Au visa des nouvelles dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA, M. [U] soutient que l'erreur dans le délai de constestation visé dans l'arrêté, à savoir 2 jours au lieu de 4, lui a causé un grief. Mais, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, si la notification comporte une erreur en ce qu'il mentionne un délai de 48 heures pour former appel, cette erreur n'entraîne aucun grief pour M. [U] en ce que le nouveau délai est supérieur et que l'intéressé a pu contester la décision. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le fond En vertu de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, M. [U] fait valoir un passeport en cours de validité, avoir déjà été assigné à résidence pour une période 6 mois entre le 15 juin et le 14 décembre 2023 et disposer d'un domicile fixe et stable en France. Mais l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda. En effet, il s'est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour, il déclare implicitement s'opposer à tout retour dans son pays d'origine, il s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 15 juin 2023 et il ne dispose pas d'une domiciliation stable. En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation par la préfecture des garanties de représentation Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2024 à 11 h 16. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 741-10 du CESEDAarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4873aa9e47470f6ab20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel