Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4873aa9e47470f6ab22
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMT O R D O N N A N C E N° 2024 - 609 du 21 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [T] [L] né le 15 Septembre 2000 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [T] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2024 de Monsieur [F] [T] [L] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Août 2024 à 12 h 11 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2024, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 49. Vu les courriels adressés le 20 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Août 2024 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétention de Sète et de la cour d'appel de Montpellier, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 17. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [G], interprète, Monsieur [F] [T] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [T] [L], je suis né le 15 Septembre 2000 à [Localité 3] (EGYPTE). Je suis égyptien. Je ne savais que j'avais une OQTF, si j'avais su, je serais parti. J'ai été arrêté abusivement, par racisme. Je suis à [Localité 4] depuis 2 ans, je travaille dans le carrelage. J'aurais voulu être déclaré mais le patron n'a pas voulu. Je jure que je ne connais pas le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille, les patrons ne veulent pas me le donner. Je suis venu d'Egypte par l'Italie avant d'arriver à [Localité 4]. J'ai des papiers mais la police me les a confisqués. Je n'ai pas de passeport. L'Egypte ne me reconnaît pas, la France ne veut pas de moi, je ne sais pas où aller. J'ai de la famille en Italie, je voudrais y retourner. Je n'ai pas de famille en France, mes parents sont en Egypte et mes frères et soeurs en Italie. Je n'ai pas compris l'interpellation, pourquoi la police est venue me voir directement. Je n'ai jamais commis aucun délit en France. Ils sont venus directement vers moi, m'ont demandé si j'étais égyptien et m'ont emmené, je ne sais pas pourquoi.' L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient la totalité des moyens de la DA. Nullités : - absence du préfet à l'audience : en procédure civile, il est prévu que les observations soient soutenues oralement. La procédure est donc nulle. - sur le contrôle de police : on ignore sur quel fondement il a été contrôlé, aucun élément extérieur à sa personne n'indiquait le fait qu'il était étranger. - problème d'interprétariat : recours à l'AFTCOM, aucun document n'indique que cet organisme est agréé pour un interprétariat dans ce type de procédure. Les vérifications opérées par le JLD n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Toutes les pièces utiles sont censées être jointes à la requête, dont l'agrément de l'AFTCOM. - irrrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièces utiles. - subsidiairement, assignation à résidence. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [I] [G], interprète, Monsieur [F] [T] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'si vous me libérez, je repartirai tout de suite.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 19 Août 2024, à 16 h 49, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Août 2024 notifiée à 12 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'absence de Monsieur. le Préfet Au visa des articles 446-1 du code de procédure civile et L 743-6 du CESEDA, M. [T] [L] soutient que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer que si le représentant de l'administration est présent. Aux termes de l'article L 743-6 précité, le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Il n'existe aucune obligation de présence du représentant de l'Etat à l'audience. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le contrôle M. [T] [L] fait valoir que l'officier de police judiciaire a procédé au contrôle d'identité avant de connaître sa nationalité et que le juge n'a pas tiré conséquence de ses propres constatations. Mais il résulte de la décision dont appel prise sur ce point au visa de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, que le premier juge a repris le procès verbal de saisine pour en tirer les conséquences que le contrôle d'identité a été réalisé conformément aux textes. C'est donc à torts que M. [T] [L] soutient que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas tiré conséquence de ses propres constatations alors que le contrôle tel que cela résulte de la procédure a été effectué conformément à l'article précité, M. [T] [L] ayant, de ses propres déclarations, révélé sa qualité d'étranger, ce qui a entraîné l'application des dispositions L 812-1 et L812-2 du CESEDA. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'agrément de l'interprète Au visa des articles L143-1 du CESEDA, des articles 6, 7, 9 et 16 du code de procédure civile, M. [T] [L] soutient que le JLD a fondé sa décision sur un élément n'ayant pu être discuté dans la mesure où ce dernier a fondé sa décision sur une page internet ni produite ni communiquée. Il ajoute que rien ne permet au demeurant de démontrer que AFTCOM est un organisme d'interprétariat agréé et que le JLD ne peut fonder sa décision en usant de présomption. Il apparaît dans la décision querellée que 'la traduction en retenue a ensuite été effectuée par Mme [C] [Y], interprète agréé près la cour d'appel d'Aix en Provence, tandis que celle en rétention l'a été par l'organisme AFTCOM, plus précisément par Monsieur [X] [R], organisme notoirement agréé comme il apparaît sur internet : https: www.aftcom.com/traduction-assermentee/, des formulaires en langue arabe ayant été également remis, les droits afférents ayant en tout état de cause déjà été traduits en retenue par Mme [C] [Y].' S'il pourrait être reproché à la décision dont appel d'avoir appuyé sa décision sur un élément non sousmis au contradictoire, à savoir la preuve de l'agrément de la société AFTCOM, qui au demeurant est produit par l'administration en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que le premier juge a parfaitement relevé l'absence de grief pour M. [T] [L] puisque ce dernier a pu être informé de ses droits en langue arabe par Mme [C] [Y], interprète dont il n'est pas contesté l'agrément près la cour d'appel d'Aix en Provence. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut de pièces utiles M. [T] affirme que Monsieur le Préfet doit produire : - l'agrément de AFTCOM afin de vérifier la régularité de l'interprétariat, - les extraits de fichier et l'assignation à résidence, - la demande de visio conférence. Mais c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments produits que le premier juge a considéré que les extraits de fichiers consultés et l'arrêté portant assignation à résidence ont été communiqués. S'agissant de l'agrément de AFTCOM, comme ci-avant indiqué, il n'est justifié d'aucun grief. Enfin, sur l'autorisation de procéder par visio conférence, il n'est pas démontré l'existence d'un grief susceptible d'avoir été causé par l'absence de cette pièce au dossier. Ce dernier moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le fond En vertu de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 1°, 2°, 5° et 8° du ceseda. L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il résulte des pièces produites que M. [T] [L] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une domiciliation pérenne. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2024 à 11 h 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4873aa9e47470f6ab22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel