Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4873aa9e47470f6ab24
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°749 N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJXW J.L.D. NIMES 19 août 2024 [X] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2024 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier , Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 juillet 2024 et notifié le 12 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2024, notifiée le 14 août 2024 à 08h01 concernant : M. [S] [X] né le 12 Juillet 1981 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2024 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 24/3780 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2024 à 11h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 août 2024 à 08h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 20 Août 2024 à 10h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me DESCHAMPS Annélie, substituant Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [S] [X], né le 12 juillet 1981 à [Localité 3], de nationalité marocaine, a reçu notification le 12 juillet 2024 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 9 juillet 2024. Par requête du 17 août 2024 à 15 heures 37, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention prise le 12 août 2024 et notifiée le 14 août 2024 à 8 heures 01. Par ordonnance prononcée le 19 août 2024 à 11 heures 42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [S] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2024 à 10 heures 35. Dans son mémoire d'appel, M. [S] [X] soutient que le Préfet de l'Hérault n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Sur l'audience, M. [S] [X] déclare : j'étais incarcéré et ma levée d'écrou est intervenue le 14 août 2024. On m'a notifié l'arrêté d'expulsion et j'ai été placé en rétention. Je réitère les observations que j'ai faite devant le JLD. J'ai l'impression de n'avoir pas été écouté. L'enquête a été bâclée par la police judiciaire. Je n'ai jamais partagé d'appel au meurtre ou d'autres choses de la sorte. Je demande votre clémence, tous les rapports me concernant (SPIP, psychologue') sont positifs et disent que je ne suis pas dangereux ni hostile à la France. Je ne souhaite pas repartir au Maroc. J'ai ma maison en France et toute ma famille. Cela fait dix ans que je ne suis pas allé au Maroc et avant cela, ça faisait vingt ans. J'ai fait mes études ici et j'ai travaillé en CDI de 2003 à 2009 puis j'ai monté mon entreprise. J'ai travaillé en intérim. J'ai trois enfants qui vivent en France avec leur mère. On a fait une garde alternée à l'amiable et je les prends toutes les semaines du vendredi soir au lundi matin à l'école. Si l'arrêté n'est pas annulé le 28 août prochain, je quitterai la France. Entendue, son avocate renonce au moyen tiré de l'article L. 741-3 du CESEDA visé dans la déclaration d'appel. Elle maintient l'exception de nullité soulevée en première instance, motif pris du caractère non définitif de l'arrêté d'expulsion qui fait l'objet d'un recours en référé qui sera examiné par le tribunal administratif de Montpellier le 28 août prochain. Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice pour M. [S] [X] d'une assignation à résidence. M. le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise que le but de la mesure reste l'éloignement de l'intéressé, même en cas d'assignation à résidence, et souligne qu'il ne semble pas que M. [S] [X] ait la volonté de partir. En outre, il fait valoir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de tout passeport. Il ajoute que les autorités consulaires du Maroc ont été contactées mais qu'aucune réponse n'est encore parvenue. Il précise qu'un routing pourra avoir lieu rapidement dès lors que le laisser-passer ne fera pas problème, M. [S] [X] étant parfaitement identifié. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 20 août 2024 à 10 heures 35 par M. [S] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 19 août 2024 à 11 heures 42 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LE MOYEN DE NULLITE M. [S] [X] fait valoir qu'il a reçu une convocation à une audience de référé fixée au 28 août 2024, suite à la contestation de l'arrêté d'expulsion. Il ajoute que cet arrêté d'expulsion ne peut fonder un placement en rétention dans la mesure où il n'est pas définitif. Il est constant, au vu de la convocation remise par M. [S] [X], qu'une audience de référé aura lieu devant le tribunal administratif de Montpellier le 28 août prochain. Ce recours n'a cependant aucun effet suspensif, ainsi que l'a relevé le premier juge, de sorte que le moyen de nullité soulevé à ce titre est inopérant et ne pourra donc qu'être rejeté. SUR LE FOND L'article L. 743-13 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'occurrence, M. [S] [X] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Aussi, il ne satisfait pas sur ce point aux dispositions précitées. En outre, il sera relevé que l'intéressé n'entend pas, à ce stade, quitter le territoire national. Or l'assignation à résidence, dont la demande doit être appréciée au moment où le juge statue, ne peut être envisagée que si celui-ci accepte son départ, cette mesure ayant pour seul objet de lui permettre de prendre des dispositions en vue de son éloignement. Dès lors, il n'y a pas lieu, en considération de ces éléments, de faire droit à la demande d'assignation à résidence. L'ordonnance déférée à l'encontre de laquelle aucun autre moyen de défense n'est développé sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Célestine BIFECK, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA visé dans la déclarationarticle 66 de la constitution duarticle L. 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4873aa9e47470f6ab24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel