Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4873aa9e47470f6ab26
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°750 N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJX4 J.L.D. NIMES 19 août 2024 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2024 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 août 2024, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. [B] [H] né le 10 Octobre 1988 à [Localité 3] de nationalité Comorienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2024 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 24/3785 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2024 à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 août 2024 à 17h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 20 Août 2024 à 10h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [L] interprète en langue comorienne inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me MOUSSAVOU Charlène, substituant Me KOUEVI Godfrv, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [B] [H] a reçu notification le 14 août 2024 à 17 heures 20 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par requête du 18 août 2024 à 14 heures 30, M. le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 août 2024 à 15 heures 50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [B] [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2024 à 10 heures 53. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, ce qui contrevient à l'article L. 741-3 du CESEDA. Sur l'audience, M. [B] [H] déclare que s'il en est arrivé là, c'est à cause de sa compagne. Il indique également ne pas souhaiter retourner aux Comores, mais que s'il y a une loi qui l'impose, il l'accepte. Enfin, il précise qu'il aimerait qu'une enquête soit diligentée pour comprendre comment son ex-compagne a pu l'accuser de la sorte. Son avocate soulève des moyens de nullité. En premier lieu, elle fait valoir que l'OPJ qui a effectué des recherches dans le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ne figure pas sur la liste annexée à l'enquête de police. En outre, elle indique qu'une difficulté existe également en ce qui concerne l'interprétariat dans la mesure où l'interprète qui est intervenu en garde à vue et a notifié l'OQTF et le placement en rétention n'est pas inscrit sur la liste des experts et qu'aucun serment écrit ne figure dans la procédure pénale. Enfin, elle soutient qu'il existe également une difficulté au niveau de l'interprétariat au stade de la notification des droits au CRA, au regard de l'application des dispositions de l'article R. 141-1 du CESEDA. Au vu de l'ensemble de ces moyens, elle sollicite la mainlevée de la rétention. Sur le fond, elle expose que le tribunal administratif a été saisi de la question de l'annulation de l'OQTF et qu'une audience a eu lieu ce jour, l'affaire étant mise en délibéré. Elle indique encore que les faits de viol dénoncés ne sont pas avérés et n'ont pas donné lieu à des poursuites. Elle ajoute que le trouble à l'ordre public n'est pas avéré et que M. [B] [H] justifie de garanties de représentation suffisantes, étant titulaire du bail de l'appartement qu'il occupe, et a également un contrat de travail, de sorte qu'une assignation à résidence peut également être envisagée. Elle précise que son passeport a été remis par son ex-compagne à [Localité 5]. M. le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir qu'en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, le fait que le nom de l'OPJ ne figure pas sur l'habilitation collective n'emporte pas nullité, sauf à démontrer un grief, ce qui n'est pas le cas ici. Concernant l'interprète qui est intervenu lors de la garde à vue et la notification de la décision de rétention, il expose que celui-ci est régulièrement inscrit sur la liste de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et pouvait donc prêter ses services, ce qui rend non fondée l'exception de nullité soulevée à ce titre. Par ailleurs, il indique que le passeport de M. [B] [H] est périmé, ce qui rend impossible toute assignation à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 20 août 2024 à 10 heures 53 par M. [B] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 19 août 2024 à une heure non précisée dans la décision a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE 1 / Sur la non inscription au FAED Il ressort du procès-verbal du 28 février 2024 figurant dans la procédure de police versée aux débats que Mme [R] [N], major de police à [Localité 5], a effectué des recherches régulières sur les fichiers informatisés auxquels ont accès les services auxquels elle appartient pour localiser M. [B] [H]. Le procès-verbal mentionne qu'elle est dûment formée et habilitée pour ce faire. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Dans le cas présent, la mention de cette habilitation figure dans le procès-verbal et si la fiche collective d'habilitation d'accès aux fichiers figurant au dossier concerne les personnels de la police des Bouches du Rhône, il convient cependant de considérer, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la mention dans le procès-verbal du 28 février 2024 de cette habilitation suffit à attester que la consultation des fichiers a été faite par un officier de police judiciaire dûment habilité pour ce faire. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de la personne qui résulterait d'une telle irrégularité, à la supposer établie. Le moyen de nullité soulevé sera donc écarté. 2 / Sur l'interprétariat M. [P] [X] est intervenu en qualité d'interprète, sur la réquisition des services de police, lors de la garde à vue de M. [B] [H] et de la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative. Le procès-verbal de réquisition du 13 août 2024 précise que M. [P] [X] prêtera serment par écrit. Toutefois, aucun écrit n'est joint à la procédure attestant du serment de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort de la consultation de la liste des experts de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE des années 2023 et 2024 que M. [P] [X] ne figure pas parmi les experts inscrits, contrairement à ce que fait valoir M. le préfet. Et il n'est pas allégué et encore moins justifié de ce que celui-ci serait inscrit sur une autre liste de cour d'appel. Il est de principe, au visa des articles 75 et suivants, 160 du code de procédure pénale, que la méconnaissance de la formalité du serment prêté par les personnes qualifiées requises non inscrites sur une liste d'experts, édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve, est constitutive d'une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères. Dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure de police que M. [P] [X] ait effectivement prêté serment par écrit, en l'absence d'un tel document. Il s'ensuit que la notification de sa garde à vue et les actes subséquents sont atteints de nullité, de même que la notification de la décision de placement en rétention. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens développés, l'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [B] [H]; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue comorienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me KOUEVI Godfrv, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle 15-5 du code de procédure pénalearticle 802 du code de procédure pénale sont étra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4873aa9e47470f6ab26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel