Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d48b3aa9e47470f6ab50
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 (4 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03803 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AF Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Véronique Renard, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général, INTIMÉ: M. [J] [K] né le 12 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5], Comparant, ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience et assisté de Mme [Y] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 19 août 2024, à 14h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la demande de prolongation de rétention administrative , disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mise en liberté de [J] [K], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2024 à 16h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 août 2024, à 17h29, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 20 août 2024 à 16h20 ; - Vu le mail du conseil de l'intéressé reçu le 21 août 2024 à 10h02 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [J] [K], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance en date du 19 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure, rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] et ordonné sa mise en liberté. Le 19 août 2024 à 16 heures 51 le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a formé un recours contre cette décision avec demande d'effet suspensif. Le 19 août 2024 à 17 heures 29 le Préfet de police de [Localité 3] a formé un recours contre la même décision. Par ordonnance du 20 août 2024 l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré suspensif et le maintien à la disposition de la justice de M. [J] [K] a été ordonné jusqu''à ce qu''il soit statué au fond. A titre liminaire il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures de l'avocat de M. [K] tendant à voir la cour 'constater' , « déclarer » ou 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l'appui de ses demandes et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la notification de la déclaration d'appel du parquet, la signification de l'ordonnance du 20 août 2024 et la notification de l'appel du préfet Il résulte des éléments de la procédure que : - la déclaration d'appel avec effet suspensif a été notifiée à M. [K] par le truchement d'un interprète le 19 août 2024 à 17h08 avec indication du délai de 2 heures pour formuler ses observation, - l'ordonnance du 20 août 2024 a été notifiée à M. [K] au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5] le 20 août 2024 à 14h54, - l'avocat de M. [K] a été informé par message électronique du greffe du 20 août 2024 à 14h38 de la déclaration d'appel du préfet. En conséquence les moyens invoqués de ces chefs manquent en fait, aucune atteinte aux droits de M. [K] n'est caractérisée et l'appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré recevable. Sur l'information du parquet de la garde à vue Le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière au motif que la seule mention de l'avis au parquet sur le procès-verbal de notification des droits ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences, précisant que le message électronique adressé au procureur de la république ne figure pas dans la procédure, ce qui ne permettait pas de vérifier que ce dernier a bien été informé des motifs justifiants le placement en garde à vue et de la qualification des faits qui ont été notifiés à l'intéressé. Or en l'espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 14 août 2024 à 22h50 indique en page 3 que le parquet a été avisé de la mesure de garde à vue de M. [K] à 23h03 minutes. Cette mention selon laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de l'intéressé suffit à démontrer la régularité de la procédure et des diligences accomplies, ce d'autant que l'heure de l'information au parquet est indiquée sur le procès-verbal. Au surplus figure à la procédure le billet de garde à vue adressé au parquet le 14 août 2024. Sur le traitement dégradant en garde à vue Il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 15 août 2024 à 15h25 que M. [K] a pu s'alimenter de 23h10 à 23h25 le 14 août 2024 et qu'un autre repas ne lui a été proposé que le 15 août 2024 à 12h30. Pour autant il a refusé ce repas de sorte qu'il ne peut se prévaloir utilement d'un traitement dégradant en garde à vue qui consisterait à ne pas avoir « respecté une chronologie » et qu'aucune atteinte à sa dignité n'est caractérisée. Sur l'illégalité de la garde à vue M. [K] a refusé de quitter le territoire le 14 août 2024 à 22h18. L'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière étant constituée, il a été régulièrement placé en garde à vue à 22h50, son comportement ayant rendu impossible l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Sur la détention illégale M. [K] a été placé en rétention administrative le 14 août à 12h01 et a refusé d'embarquer le même jour à 22h18 après avoir été présenté à l'aéroport de [4] à destination d'[Localité 1] selon procès-verbal du 14 août 2024 à 20h05. Aucune détention illégale n'est donc caractérisée. Sur les diligences de l'administration Il n'est pas contesté que la préfecture a sollicité et obtenu un laissez-passer pour M. [K] ni que ce dernier a refusé d'embarquer sur le vol à destination d'[Localité 1] prévu le 14 août 2024 à 22h05. Aucune carence de l'administration n'est donc démontrée. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K] et d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République avec demande d'effet suspensif. INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête du préfet de police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d48b3aa9e47470f6ab50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel