Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d48b3aa9e47470f6ab54
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 août 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03805 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4A6 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2024, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [N] [Y] né le 08 Mai 1982 à [Localité 5], de nationalité camerounaise demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [L] [N] [Y] à l'adresse suivante: [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4], pour une durée de 30 jours à compter du 19 août 2024, disant que durant toute cette période Monsieur M. [L] [N] [Y] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jours - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4], téléphone [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743 - 14, L 743 -15 et L 743 -17 et L824 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2024, à 12h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à, l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance en date du 19 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a assigné à résidence M. [N] [Y] estimant qu'il en remplissait les conditions. Le 20 août 2024 à 12h29 M. le Prefet de la Seine Saint Denis a formé appel contre cette décision. Aux termes de article L 743-13 du Ceseda, " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Or en l'espèce, si M. [N] [Y] a préalablement remis aux services de police un passeport en cours de validité, l'adresse qu'il déclare située à [Localité 4] n'apparait pas stable dès lors que sa compagne en a déclaré une autre située à [Localité 7] ; l'intéressé s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en juillet 2023 et mars 2024. Il résulte enfin de ses déclarations qu'il n' a aucune ressource et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [N] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d48b3aa9e47470f6ab54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel