Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 août 2024
- ECLI
- 66c6d48e3aa9e47470f6ab76
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/158 N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDEI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 03 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour : M. [L] [C] né le 15 Août 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [L] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [I] [C] , régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 13 Août 2024 et un certificat de situation le 19 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [L] [C] a été admis le 31 juillet 2024 en soins psychiatriques au CH [3] de [Localité 6] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du même jour, l'un établi par un médecin exerçant à l'hôpital de [5] de [Localité 6] et l'autre établi par un médecin distinct de l'établissement. Au vu des certificats médicaux des 1er août et 2 août 2024 le directeur de l'établissement a, par décision du 2 août 2024, maintenu la mesure pour une durée d'un mois. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du 5 août 2024. Par ordonnance en date du 9 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure. Me Oueslati pour M. [C] à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel reçu au greffe le 9 août 2024 à 18h 03 ; les personnes intéressées ont été avisées le 12 Août 2024 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 août 2024 . Un certificat de situation en date du 19 août 2024 a été transmis à la cour. Le procureur général, par avis écrit du 12 août 2024, sollicite l'infirmation de l'ordonnance a en raison de l'absence de transmission à la CDSP de la décision d'admission et de maintien ce qui cause un grief au patient. À l'audience du 20 août 2024 le conseil de M. [C] confirme sa déclaration d'appel. Elle fait valoir plusieurs moyens d'annulation et de réformation de l'ordonnance. SUR CE : Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Le conseil soutien, in limine litis et au fond, la possible annulation de l'ordonnance contestée, au motif que le certificat médical qui a conduit à écarter l'audition du patient, a été rédigé par le docteur [T] alors que ce dernier a également participé à sa prise en charge, ce que prohibe l'article R3211-12- 5 du CSP qui exige que ledit certificat soit formalisé par un médecin ne participant pas à la prise en charge de la personne. Au soutien de l'article L3216-1 CSP qui exige de justifier d'un grief pour fonder une annulation, ce moyen peut être écarté dès lors que les motifs médicaux qui ont conduit à écarter l'audition, sont similaires ou rapprochables de ceux retenus par les autres médecins ayant accompagné le parcours de soins du patient comme le montrent les certificats médicaux. Le certificat d'admission du 31 juillet 2024 du Dr [O] précise : Patient bipolaire connu, décompensation depuis plusieurs jours, Patient délirant et persécuté dans le service, passe du coq à l'âne dans son discours, logorrhée Patient non conscient de son trouble, ne critique pas son état psychologique. Ses troubles mentaux ne permettent pas de consentir à une prise en charge médicale adaptée. Le second certificat médical du Dr [R] indique : Patient souffrant de troubles psychiatriques chroniques admis pour troubles du comportement avec agitation dans un contexte de rupture thérapeutique. Le patient s'est rendu chez ses parents, a proféré des menaces hétéroagressives, a présenté une agitation ciastiques importante. En entretien, le patient présente un tableau d'exaltation de l'humeur, le discours est logorrhéique complétement délirant sur des thématiques mystiques par lesquelles il rationnalise ses comportements. Le comportement est instable et imprévisible. L'évaluation clinique est en faveur d'une décompensation franche de ses troubles nécessitant une hospitalisation complete et continue en milieu spécialisé. Le patient s'y oppose n'ayant aucune conscience du caractère patahologique de ses troubles. Des soins sans consentement sont donc requis. Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le certificat médical de 24 heures du Dr [N] indique : Patient présentant une pathologie psychiatrique chronique. Sortie récemment d'hospitalisation a de nouveuu mal observé son traitement au domicile malgré Ies passages IDEL. Décompensation thymique sur un versant exalté avec projet de nuire à son pére en s'attaquant à sa maison avec un ami Mr montre à ce jour une station de l'humeur toujours visible, difficulté à respecter Ies régles du service, tentative de fugue et peu de critique. Dans ce contexte, l'adhésion aux soins reste trés précaire et nécessite un maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical de 72 heures du Dr [T] indique : Admis au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6], pour rechute de sa pathologie psychiatrique chronique sur mauvaise observance de traitements: A l'examen du jour : Thymie exaltée, désinhibition et logorrhée. Discours cohérent sans relachement des associations, ni désorganisation. Propos délirants riches à plusieurs thématiques, avec conviction inébranlables. On note des troubles de la sphère instinctuelles, le compartement reste néanmoins calme. Le déni des troubles est total et l'adhésion aux soins trés fragile Aussi, le maintien en hospitalisation totale et continue sous contrainte reste indiquée afin de permettre une observation clinique réguliére et un réajustement thérapeutique. L'avis médical motivé pour la saisine du JLD du 5 août 2024 du Dr [N] indique : Patient connu du CHGR pour une pathologie psychiatrique chronique. Deux décompensations délirantes avec participation thymique sur un versant maniaque /hypomaniaque en quelques semaines sur une mal observance thérapeutique. Hospitaalisé suite à un passage à l'acte hétérogressif sur fond d'idée délirante mystique (délivrance volontaire de posologies élevées de médicaments à un ami et volonté avortée de mettre le feu au domicile de son pére). Patient anosognosique, pas de critique des actes violents sur franche altération du jugement. Comportement calme en chambre de soins intensif ou il a été transféré suite à des tentatives de fugue. Dans ce contexte d'imprévisibilité comportementale et de dangerosité pour autrui, le patient n'est pas en mesure de se présenter à l'audience devaht le JLD. Le Dr [T] a rédigé le certificat médical concernant l'état du patient incompatible avec son audition devant le JLD : Motif médical de cette incompatibilité: le patient est instable, demeurant trés délirant, anosognosique avec imprévisibilité des passages à l'acte .Il se trouve actuellement en chambre de soins intensif avec des thérapeutiques pourvoyeuses de sédation. Le certificat de situation devant le premier juge est concomitant à celui de non comparution (même si ce dernier certificat est erroné car daté du 5 mai 2024) de sorte qu'il est établi que l'état psychiatrique de M. [C] n'était pas compatible à sa présentation devant le juge. Son droit d'accès au juge n'a pas été vicié.M. [C] n'a donc pas subi de préjudice Le certificat de situation du 19 aôut 2024 précise encore que : Monsieur [C] a été admis pour troubles du comportement hétéroagressifs dans le cadre d'une rupture de traitement chez un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique récemment sorti d'hospitalisation. II a dégradé sévèrement le garage de son pére et a empoisonné une connaissance, dans le cadre d'un délire mystique envahissant une grande partie du champ psychique et totalement inaccessible à une critique, encore actif à ce jour. II livre ces éléments sans aucune réticence, avec une certaine désinhibition et un contact facile, l'humeur souffre d'une légére élation. II n'a aucune conscience du caractére morbide des troubles du comportement présentés et n'en émet aucune critique. La pensée est désorganisée, on constate un rationnalisme morbide, ainsi qu'un sévere trouble du jugement. Dans ce contexte le maintien des soins sans consentement, qui ont été transformés en soins à la demande du représentant de l'état, sont justifies et nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Le patient ne peut pas se rendre à l'audience du fait d'un important risque de fugue. Ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen tiré du défaut de respect de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique. Le conseil de M. [C] releve qu'aucune des pièces visées à l'article L. 3212-5 du code de la santé publique n'ont été adressées au représentant de l'Etat et que s'agissant des pièces transmises à la commission départementale des soins psychiatriques, le certificat d'admission, le bulletin d'entrée et les certificats médicaux ultérieurs n'ont pas été transmis. L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit en son premier alinéa que I. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doit être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises de plein droit par le biais de la requête ( article R 3211-12 du code de la santé publique). La preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L 3223-1. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il ressort des certificats médicaux précités que l'état psychologique de M [C] justifie le maintien de la mesure. Le certificat de situation du 19 août 2024 indique encore que l'état de M. [C] n'est pas stabilisé. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [L] [C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , et que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 août 2024, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 20 Août 2024 à 16 H 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d48e3aa9e47470f6ab76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel