Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4903aa9e47470f6ab92
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/855 N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 août à 10h00 Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [F] né le 22 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20 août 2024 à 11 h 55 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 20 août 2024 à 14h30, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu : X se disant [H] [F] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [H] X se disant [H] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, le 20 janvier 2015, décidée par la cour d'Assises du Gard. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 19 juin 2024, décision notifiée le 20 juin 2024. Par ordonnance du 22 juin 2024, le juge de la liberté et de la détention a ordonné une première prolongation de sa rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel, le 24 juin 2024. Par ordonnance du 20 juillet 2024, il a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel, le 22 juillet 2024. Par requête du 18 août 2024, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation de sa rétention. Par ordonnance du 19 août 2024 à 15h18, le juge de la liberté et de la détention a prolongé son placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. M. [H] X se disant [H] [F] a interjeté appel de la décision, le 20 août 2024 à 11h55. A l'audience, M. [F], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel et a maintenu ses demandes. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas rester en France car il faisait l'objet d'une interdiction du territoire mais qu'il avait une adresse chez sa compagne et qu'il avait de l'argent chez son frère pour quitter la France. Il a ajouté qu'il avait fait treize ans de prison et n'avait eu qu'un seul rapport durant son incarcération. Le représentant de la préfecture a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise en se prévalant de la protection de l'ordre public. Le procureur général, avisé de l'audience, n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-2 du CESEDA prévoit: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' C'est avec pertinence que le premier juge a relevé que l'administration avait réalisé des diligences en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire et a souligné que [H] [F] avait été identifié par la SCCOPOL, le 9 juillet 2024, comme ressortissant algérien, mais qu'elle était en attente de la confirmation de son identité par les autorités algériennes afin de solliciter un routing. Si le 3°/ de l'article précité ne peut trouver application, l'autorité administrative ne pouvant en effet établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, c'est avec justesse que le juge de la liberté et de la détention a fait application de l'alinéa 4 de cet article, en relevant l'existence d'une menace à l'ordre public du fait des antécédents judiciaires de l'intéressé, dès lors qu'il a notamment été condamné par la Cour d'assises du Gard à la peine de dix-huit années d'emprisonnement pour des faits de viols et d'agressions sexuelles, sur plusieurs victimes ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire. Aucun élément ne permet, comme le soutient l'appelant, de limiter l'application de cet alinéa aux cas de personnes représentant une menace lors de l'exécution de l'éloignement ou à une dangerosité apparue dans les quinze jours précédents la troisième demande de prolongation de la rétention. La décision entreprise sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE N.DIABY C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L742-2 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4903aa9e47470f6ab92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel