Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4913aa9e47470f6ab94
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/857 N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 21 août à 15h30 Nous, S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [B] né le 25 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20 août 2024 à 14 h 48 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 21 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : X se disant [K] [B] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [X], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2024 à 15h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2024 à 14h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives d'éloignement ; - absence de l'OFII au sein du CRA entre le 14 et le 16 août 2024 Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 21 août 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur l'absence de l'OFII au sein du CRA Il ressort des dispositions de l'article R744-19 du CESEDA que les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative doivent pouvoir bénéficier d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ ; pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Monsieur [B] affirme avoir été privé de ses droits fondamentaux, du fait de l'absence au sein du centre de rétention administrative de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), entre le 14 et le 16 août 2024 " voire le 17 août " 2024. Il produit un courrier électronique de la CIMADE informant de cette absence. Toutefois, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel, en ce qu'il se limite à regretter cette absence sans plus d'explications. En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatif aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l' " Aide à la préparation au départ " ; Monsieur [B] n'invoque pas au cas particulier de grief tenant à des difficultés d'organisation en vue de son départ, étant observé qu'aucune date de retour n'est prévue à ce jour. Au surplus, la Cour relève que Monsieur [B] est placé en centre de rétention depuis le 20 juillet 2024 et sa sortie de détention, qu'il s'est vu notifier le même jour ses droits en centre de rétention et notamment le droit de s'adresser aux agents de l'OFII, et qu'il a été en mesure d'exercer les droits qui étaient les siens depuis cette date ; l'intéressé ne s'est pas saisi de cette possibilité, et il ne démontre ainsi aucune impossibilité d'exercer effectivement ses droits, en dépit de l'absence de l'OFII sur trois jours. En outre, depuis le 17 août 2024 et le retour de l'OFII en centre de rétention, Monsieur [B] n'invoque pas avoir saisi cet organisme d'une quelconque demande. Dans ces conditions, l'absence de l'OFII pendant trois jours au sein du centre de rétention administrative ne constitue pas une atteinte suffisamment grave aux droits fondamentaux de Monsieur [B], le dispensant de justifier du grief causé. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [B] le 20 juillet 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition, d'identification et de laissez-passer consulaire le 21 juin 2024. Elle est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires, à qui elle a adressé un rappel de sa demande par courrier du 17 juillet 2024, puis du 13 août 2024. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, à ce stade de la mesure. Par ailleurs, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. L'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, ni à déduire une quelconque impossibilité d'obtenir l'identification et le LPC sollicité, d'autant en outre que le conflit diplomatique dont il est fait état peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC S.MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4913aa9e47470f6ab94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel