Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4913aa9e47470f6ab96
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/858 N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 21 août à 15h30 Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] se disant [C] [S] [W] né le 02 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20 août 2024 à 14 h 49 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 21 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : [J] se disant [C] [S] [W] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 août 2024 à 15h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 18 août 2024; Vu l'appel interjeté par M. [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2024 à 14h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure antérieure : - détournement de la procédure de retenue à des fins administratives ; - défaut de notification au procureur de la République de la mesure de retenue ; - irrégularité du placement en rétention administrative : - absence de l'OFII au sein du CRA du 14 au 16 août 2024 ; - impossibilité d'exercer ses droits liés à la rétention administrative du fait de la levée tardive de la mesure de retenue ; - défaut de diligences du Préfet Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 21 août 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : A titre liminaire, lors de l'audience, l'avocat de Monsieur [W] s'est désisté de son moyen tiré du défaut de notification au procureur de la République de la mesure de retenue, après avoir pu consulter le procès-verbal d'avis au procureur du 13 août 2024 à 09h40. La Cour n'est donc pas saisie de ce moyen. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le détournement de procédure Monsieur [W] affirme que la procédure de retenue dont il a fait l'objet a été détournée pour permettre à la Préfecture de disposer du temps nécessaire pour prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire, et un autre arrêté de placement en rétention administrative ; il rappelle que les diligences relatives à la retenue elle-même n'ont pris que quelques heures, mais que la retenue a été prolongée jusqu'au lendemain matin uniquement pour permettre la notification de ces actes. Il ressort des dispositions de l'article L813-3 du CESEDA, que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. En l'espèce, Monsieur [W] a été placé en retenu le 13 août 2024 à 09h20, et la mesure a été levée le 14 août 2024 à 09h15, après la notification qui lui a été faite des décisions administratives prises à son encontre. La mesure a donc bien duré moins de 24 heures. Ce délai a permis aux services enquêteurs de procéder à la notification de ses droits en présence de l'interprète (13 août 2024 à 09h40 et 09h50), à son audition (13août 2024 à 10h30), à aviser la Préfecture de sa situation (13 août 2024 à 11h07), à consulter les fichiers biométriques et découvrir ainsi un autre alias le concernant (13 août 2024 à 12h15), de consulter le fichier des personnes recherchées, d'être informés des intentions des autorités administratives (14 août 2024 à 08h30), et à notifier dans la foulée les décisions administratives prises. Ces démarches ne constituent pas un détournement de procédure, le texte précité permettant, durant le temps de la retenue, d'examiner le droit à la circulation et au séjour de l'intéressé, mais également de prononcer et notifier les décisions administratives applicables ; la mesure de retenue appliquée à Monsieur [W] a justement permis l'ensemble de ces actes, et n'a pas dépassé la durée légale. Il ne peut pas être reproché au Préfet de ne pas avoir fait notifier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire, et de placement en rétention administrative, immédiatement après avoir été avisé de la mesure de retenue de Monsieur [W], eu égard aux exigences légales auxquelles il doit répondre en terme de vérifications et de motivation de ces actes. Aucun détournement de procédure ne peut donc être allégué ; ce moyen ne sera pas retenu. Sur la régularité du placement en rétention administrative Sur l'absence de l'OFII au sein du CRA Il ressort des dispositions de l'article R744-19 du CESEDA que les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative doivent pouvoir bénéficier d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ ; pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Monsieur [W] affirme avoir été privé de ses droits fondamentaux, du fait de l'absence au sein du centre de rétention administrative de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), entre le 14 et le 16 août 2024 « voire le 17 août » 2024. Il produit un courrier électronique de la CIMADE informant de cette absence. Toutefois, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel, en ce qu'il se limite à regretter cette absence sans plus d'explications. En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l' « Aide à la préparation au départ » ; Monsieur [W] n'invoque pas au cas particulier de grief tenant à des difficultés d'organisation en vue de son départ, étant observé qu'aucune date de retour n'est prévue à ce jour. Au surplus, Monsieur [W] n'a pas été privé de connaître ses droits ni de les exercer, dans la mesure où lui ont été notifiés dès le 14 août 2024, en présence d'un interprète : - ses droits en matière d'asile ; - ses voies et délais de recours contre l'OQTF prise à son encontre ; - la possibilité de contester son placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, droit dont il n'a d'ailleurs pas fait usage ; - ses droits en rétention administrative, l'orientant vers la Cimade et l'OFII, étant constaté que si l'OFII était absent, il ressort du courrier électronique adressé par la Cimade que cet organisme était présent et n'a pas été sollicité par Monsieur [W] ; - les coordonnées de 5 associations d'aide aux retenus. L'absence de l'OFII ne fait pas obstacle à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée. En outre, depuis le 17 août 2024 et le retour de l'OFII en centre de rétention, Monsieur [W] n'invoque pas avoir saisi cet organisme d'une quelconque demande. Dans ces conditions, l'absence de l'OFII pendant trois jours au sein du centre de rétention administrative ne constitue pas une atteinte suffisamment grave aux droits fondamentaux de Monsieur [W], le dispensant de justifier du grief causé. Le moyen sera donc écarté. Sur l'impossibilité d'exercice des droits liés à la rétention administrative Monsieur [W] rappelle avoir été placé en rétention administrative le 14 août 2024 à 08h50, tandis que la mesure de retenue n'a été levée qu'à 09h15 ; il affirme qu'il n'a donc pas été mis en mesure d'exercer ses droits relatifs à la rétention pendant ce délai où il a fait l'objet d'une double mesure ; il cite en particulier le droit de téléphoner, de contacter son consulat, sa famille et les associations. La Cour constate que ce délai a duré 25 minutes, et que Monsieur [W] a ensuite disposé de tout le temps nécessaire sur les quatre jours de rétention administrative préalables à sa première prolongation par le JLD. Il ne justifie pas d'un quelconque grief sur ces quelques minutes, rendues nécessaires pour procéder à la notification des droits, des mesures administratives, et de la levée de la retenue en présence d'un unique interprète, et ce d'autant plus que l'exercice de ces droits ne peut être effectif qu'à compter de son arrivée en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, aucune irrégularité n'est relevée dans le placement en rétention administrative et la première décision sera confirmée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Monsieur [W] estime que le Préfet n'a pas réalisé les diligences suffisantes à l'exécution de la mesure. En l'espèce, le jour même du placement en rétention administrative de M. [W], soit le 14 août 2024, la Préfecture a demandé au centre de rétention administrative de lui communiquer dans les plus brefs délais les empreintes de l'intéressé au format NIST. Toujours, le 14 août 2024, elle a avisé les autorités consulaires marocaines d'une demande à venir en vue de l'identification de l'intéressé ; le même jour, elle a saisi ces autorités d'une demande d'identification par courrier électronique, précisant adresser comme pièces jointes : la lettre consulaire, la photographie de l'intéressé, la mesure administrative, l'audition administrative, un jeu d'empreintes et un formulaire de saisine DGEF. Elle est dans l'attente de l'identification et de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] se disant [W] [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 août 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] se disant [C] [S] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC S.MOULAYES.
Articles de loi cités
article L813-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4913aa9e47470f6ab96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel