Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 août 2024
- ECLI
- 66c6d4913aa9e47470f6aba0
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/05655 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXER (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : M. [Y] Me PIETROIS CHABASSIER Hop. DE [Localité 3] Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 21 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, Greffière avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [Y] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306 APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [R] [Y], né le 18 juillet 1966. Vu la saisine en date du 21 août 2024 émanant de Mme la directrice d'établissement du centre hospitalier de [Localité 3] ; Vu la décision du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Versailles qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Y] et indiqué que le juge des libertés et de la détention devrait être saisi pour un éventuel renouvellement avant le 27 août 2024 à 13h20. Appel a été interjeté par le conseil de M. [Y] le 21 août 2024 à 15 heures 18. Celui-ci demande la mainlevée de la mesure d'isolement en l'absence de justificatif de deux évaluations médicales par période de vingt-quatre heures prévues par le code de la santé publique, les seules saisines électroniques dans le registre d'isolement joint ne sauraient satisfaire à l'obligation légale de justifier de deux évaluations médicales par période de 24 heures, le juge devant être mis en mesure de vérifier que la mesure d'isolement est toujours justifiée, et en l'absence de justificatif d'information de la famille. Vu l'avis du Procureur Général, Le requérant a sollicité une audition devant la cour. Il a été entendu par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle. M. [Y] a exposé que l'isolement ne le dérangeait pas, qu'il ne faisait pas la différence avec une chambre ordinaire, que ce n'était pas une contrainte mais qu'il souhaitait sortir de l'hôpital d'ici une quinzaine de jours pour reprendre son travail et bénéficier d'une rémunération que lui procure son statut d'autoentrepreneur, étant professeur de golf. Il ajoute que sa famille a été prévenue, que son frère vient le voir demain et discuter avec l'équipe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, M. [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 août 2024. Par décision en date du 14 août 2024 à 12h30, le Docteur [P], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours. Le registre de l'isolement porte mention des deux évaluations médicales requises par le code de la santé publique, le juge n'ayant pas à apprécier l'opportunité de la mesure. Il résulte des déclarations de M. [Y] qu'un membre de sa famille du patient a été informé du renouvellement de ces mesures Par une première décision du 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le maintien de la mesure d'isolement jusqu'au 21 août 2024 à 12h30. Le 21 août 2024 à 09h18, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration du délai imposé par le juge des libertés et de la détention au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. La procédure est donc régulière et M. [Y] sera débouté de ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure. Il résulte du certificat médical du 21 août 2024 que le docteur [P], psychiatre de l'établissement d'accueil, a constaté : 'Patient hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro-agressif dans un bar. La décompensation actuelle fait suite à une rupture de traitement depuis 3 mois. On constate un apaisement progressif mais il persiste une tension intérieure importante en particulier en soirée et la nuit. Le sommeil reste très fractionné, avec de multiples demandes insistantes auprès de l'équipe de nuit et une opposition au moment de réintégrer sa chambre de soins intensifs après le dîner. La méconnaissance totale des troubles reste totale, et il banalise la gravité du passage à l'acte hétéro- agressif qui a conduit à |'hospitalisation. Le risque de fugue et/ou un passage à l'acte hétéro-agressif reste important. La famille du patient est informée de la mesure d'isolement. Un entretien familial est prévu demain matin avec le frère.' Ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours, M. [Y] n'étant d'ailleurs manifestement pas opposé à une telle mesure, malgré l'appel interjeté par son conseil. En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Y] peut se poursuivre au-delà des délais prévus par les textes précités et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 août 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R] [Y], Le 21 août 2024 à heures Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c6d4913aa9e47470f6aba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel