Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c77f4c5d90a4b0a70a08c7
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 23/00619 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XJF7/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [F] [J] épouse [B] C/ [R] [Y] [B] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [F] [J] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013018 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, ni représenté Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à: Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 novembre 2022 par Madame [F] [J], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [R], [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10], Rhône) et de Madame [F] [J], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (Algérie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 septembre 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande liquidative ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE à Madame [F] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ; CONDAMNE Madame [F] [J] au paiement des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c77f4c5d90a4b0a70a08c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA