Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c77f4c5d90a4b0a70a08cd
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 22/09936 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK5F/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [O] [K], [L] [N] C/ [J] [M] épouse [N] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [K], [L] [N] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Madame [J] [M] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (PHILIPPINES) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002043 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à: Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 novembre 2022 par Monsieur [O] [N] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 mars 2023 ; DIT que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, du régime matrimonial, et des conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et en matière d'obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et en matière d'obligations alimentaires ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ; DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [O] [N] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O], [K], [L] [N], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] ([Localité 6] et de Madame [J] [M], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (Philippines) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], province de [Localité 10] (Philippines) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [N] et de Madame [J] [M] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [B] [N] est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [O] [N] et de Madame [J] [M] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de [B] [N] en alternance au domicile de chacun des parents, Monsieur [O] [N] et de Madame [J] [M] ; DIT que cette résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires avec changement de résidence le dimanche soir, poursuite de l’alternance pour les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires et pour les vacances d’été les premières quinzaines de juillet et août chez le père et les secondes quinzaines de juillet et août chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT qu’il revient à la charge pour le parent qui débute sa période de garde de prendre ou de faire prendre de raccompagner ou de faire raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à l'enfant commun ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c77f4c5d90a4b0a70a08cd
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