Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66c781a65d90a4b0a70a29e6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Valentine GUERRERO - Me Sylvie TRAN THANG délivrées le : + 1 copie expert + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10365 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4JM N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [P] veuve [X], née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 11] (Sénégal), de nationalité française, Gérante de Société, domiciliée 3[Adresse 3] - [Localité 10], représentée par la SELARL MBG & Associés, prise en la personne de Me Valentine GUERRERO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0252 et par SELARL JURIDIL, agissant par Me Vincent BRAILLARD, avocat plaidant, avocat au barreau de BELFORT DÉFENDERESSE La société LA MEDICALE au capital de 5.841.168,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582 068 698 dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2100 Décision du 02 Juillet 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4JM COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2008, Monsieur [N] [X] a souscrit auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE un contrat d’assurance prévoyance “Médiprat” prévoyant le versement au conjoint d’un capital décès de 180.000 euros avec doublement du capital en cas de décès accidentel. Le 21 février 2015, Monsieur [X] a été victime d’une dissection artérielle pour laquelle il a subi le 2 mars 2015 une intervention chirurgicale qui a entraîné des complications ayant abouti à son décès le [Date décès 4] 2015. La société LA MEDICALE a réglé à Madame [P] veuve [X] la somme de 228.935,46 euros correspondant au capital de 180.000 euros revalorisé selon les conditions prévues par le contrat. En revanche, la compagnie d’assurance a refusé le versement de la majoration du capital considérant que le décès ne présentait pas une cause accidentelle. Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2021, Madame [R] [P] veuve [X] a fait assigner la SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la majoration du capital décès. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Madame [P] veuve [X] demande au tribunal de : - Condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 228.935,46 euros au titre du doublement du capital décès ; - Condamner la société LA MEDICALE à lui payer de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [X] expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle fait tout d’abord valoir que le contrat prévoit le doublement du capital en cas de décès accidentel et que le décès de son mari survenu le [Date décès 4] 2015 est directement et de manière certaine lié à l’accident de ratissage dont il a été victime le 21 février 2015. Elle estime que le caractère accidentel du décès est démontré par les pièces versées aux débats et plus précisément par le rapport d’expertise du Docteur [E] [M], en date 15 octobre 2020, et duquel il ressort que le décès est d’origine post-traumatique. A l’argumentation de la compagnie d’assurance selon laquelle les comptes-rendus d’examens médicaux antérieurs au décès ne font pas référence à l’origine traumatique de la dissection aortique, elle oppose que cela s’explique aisément par le fait que, avant le décès, l’urgence n’était pas de connaître l’origine de l’état de son mari mais d’identifier le problème pour tenter de lui sauver la vie. Elle ajoute que si les comptes-rendus ne font pas état d’une origine traumatique de la dissection, ils n’évoquent pas davantage une origine médicale. Elle réfute les affirmations de la SA LA MEDICALE sur un décès lié à une pathologie cardiaque qui ne résultent d’aucune des pièces versées aux débats mais seulement des statistiques exposées par l’assureur. Elle constate que le rapport du docteur [I] qui soutient que le coup reçu à l’aine n’a pas pu être assez violent pour entraîner une dissection artérielle est en contradiction avec l’expertise du docteur [M]. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SA LA MEDICALE demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Madame [X] de toutes demandes ; - Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance ; A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert cardiologue aux fins de déterminer l’étiologie exacte de la dissection aortique dont est décédé Monsieur [X]. Au soutien, la SA LA MEDICALE fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle rappelle que c’est sur Madame [X] que pèse la charge de la preuve du caractère accidentel du décès de son mari et qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve que la dissection artérielle à l’origine du décès est bien la conséquence du coup violent invoqué. Elle considère qu’en l’absence de témoin, l’existence de ce coup à l’aine ne repose que sur les seules allégations de Madame [X], et elle fait observer que dans les pièces médicales produites, l’existence d’un quelconque traumatisme qui serait à l’origine de la dissection artérielle n’est jamais évoquée. Il s’ensuit, selon elle, que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence du coup reçu son mari ou, selon les termes du contrat, de “l’action soudaine d’une cause extérieure”. Elle se prévaut de l’avis du docteur [I], cardiologue, qui exclut catégoriquement que le coup qui aurait été reçu par Monsieur [X] ait pu avoir une violence suffisante pour entraîner une dissection artérielle. Elle cite le docteur [I] selon lequel : “l’extension rétrograde de la dissection de type B vers la crosse aortique et l’aorte ascendante est une complication connue et répertoriée des dissections non traumatiques” ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 13 mai 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De cet article, il se déduit que c’est sur l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie que pèse la charge de preuve, et c’est donc à Madame [X] de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d’assurance sont réunies. En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit en cas d’accident entraînant immédiatement ou dans un délai de douze mois à compter de sa survenance le décès de l’assuré, le versement d’un capital complémentaire égal à celui versé au titre de la garantie décès. Le contrat définit par ailleurs l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de part de l’adhérent, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. En l’espèce, Madame [X] expose que le 21 février 2015, son mari s’est grièvement blessé à l’aine droite alors qu’il effectuait des travaux de ratissage de grilles pour l’entretien de sa centrale hydroélectrique, et que cet accident a engendré une dissection artérielle. En l’absence de tout témoin direct du coup que Monsieur [X] a indiqué avoir reçu à ses proches, il n’est pas surprenant que les différents comptes-rendus opératoires ou d’examens ne fassent pas état de l’origine traumatique de la dissection artérielle. Mais, comme le relève la demanderesse, ces mêmes comptes-rendus ne font pas davantage mention d’une origine médicale de sorte que l’absence de précision sur ce point est insuffisante pour exclure l’origine traumatique accidentelle. Madame [X] produit des attestations d’amis à qui Monsieur [X] a dit avoir reçu un coup et qui ont constaté les douleurs à la jambe droite qu’il a présentées ensuite. Madame [X] produit en outre : - un certificat du docteur [Y] du 04 juin 2015 qui évoque une dissection aortique post-traumatique après avoir coché la case “accident” ; - un autre certificat du docteur [Y] du 14 février 2016 qui mentionne un traumatisme de la fosse iliaque droite ayant entraîné une dissection de l’artère iliaque droite suivie d’une dissection aortique rétrograde d’indication initialement médicale ; - un certificat du docteur [S] du 25 janvier 2018 qui mentionne une dissection aortique de type B d’étiologie traumatique ; La demanderesse joint à ces pièces médicales, un rapport rédigé sur pièces par le docteur [M] qui écrit : “la dissection artérielle non traumatique en particulier aortique survient habituellement sur un terrain d’hypertension artérielle et/ou un terrain d’anomalies génétiques de la paroi artérielle liées à des pathologies rares de la paroi (élastopathie, Ehler-Danlos, élastorrhexie, marfan, etc...). Dans le cas de ce patient, aucun élément de ce type est retrouvé, on peut donc en conclure qu’il n’y a pas d’élément évoquant une dissection sur une pathologie préexistante. On peut donc supposer que cette dissection survenant à quelques heures d’un coup violent sur le pli de laine est d’origine traumatique. En l’occurrence, la dissection est rétrograde depuis l’axe ilio-fémoral droit remontant jusqu’au pied de la sous-clavière gauche, contrairement aux dissections d’origine médicale qui sont le plus souvent antérogrades à partir de l’origine de l’aorte ou l’artère sous-clavière gauche. D’ailleurs, dans le cas de ce patient, la dissection s’est poursuivie de façon rétrograde en remontant la crosse de l’aorte puis l’aorte ascendante.” A la suite de quoi le docteur [M] conclut en ces termes : “Il me paraît évident que l’absence d’un terrain cardio-vasculaire préexistant, l’absence de maladie génétique de la paroi artérielle, l’absence d’hypertension artérielle, la survenue d’un traumatisme du pli de l’aine droite quelques heures avant l’hospitalisation prouvent l’origine traumatique d’une importante dissection probablement rétrograde de l’aorte thoraco- abdomino-pelvienne.” De son côté, la SA LA MEDICALE fonde essentiellement son argumentation sur un rapport d’expertise sur pièces en date du 15 janvier 2022,du docteur [D] [I], cardiologue, qui réfute un à un les arguments avancés par le docteur [M] et qui pour sa part conclut de la façon suivante : “Nous avons démontré que ni l’existence d’un traumatisme au niveau de l’aine droite (par ailleurs, répétons-le, jamais mentionné dans aucun des comptes-rendus d’hospitalisation du patient), ni l’absence de facteurs de risques et notamment d’hypertension artérielle, ni l’extension rétrograde de la dissection, ne constituaient d’arguments, et encore moins de preuves formelles, en faveur de la nature traumatique de la dissection aortique dans ce dossier, et donc de la nature accidentelle du sinistre. L’ensemble des éléments médicaux en notre possession oriente plutôt en faveur d’une étiologie “naturelle” la survenue de la dissection aortique et de ses complications ultérieures”. Face à des conclusions médicales opposées, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer et, par application de l’article 144 du code de procédure civile, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale selon mission précisée au dispositif. Il convient de surseoir sur toutes les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; COMMET pour y procéder : Le docteur [G] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] tél : [XXXXXXXX02] fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] Lequel pourra s'adjoindre s’il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ; DONNE à l'expert la mission suivante : 1 - Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants-droit, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l'accord susvisé, 2 - déterminer l’état de la victime avant l’accident le 21 février 2015 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), 3 - relater les constatations médicales faites après le 21 février 2015, ainsi que l’ensemble des interventions et soins prodigués ; Au vu des éléments du dossier médical et des rapports des docteurs [M] et [I], 4- déterminer l’étiologie exacte de la dissection aortique dont est décédé Monsieur [X] et dire si celle-ci est d’origine traumatique ou médicale ; 5- dans le cas d’une possible origine traumatique, dire si le coup violent à l’aine qui aurait été subi par Monsieur [X] peut être à l’origine de la dissection de l’artère iliaque droite suivie d’une dissection aortique ; 6 - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile. DIT que Madame [X] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 septembre 2024. DIT que l'expert : - sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations, - répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement : * le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, * la date de chacune des réunions tenues, * la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées, * les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties, * le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport), * les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif, DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 5ème chambre 1ère section et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu’en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 décembre 2024 à 09h40. SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ; Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2024. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose par ailleurs quarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66c781a65d90a4b0a70a29e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA