Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66c790ec5d90a4b0a70b0c6a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société SA ATLANTIQUE HABITATIONS Sis 10 Boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [T] [Y] [X] 11 allée Alphonse Beillevaire Etage 2 Logement 117 44700 ORVAULT non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00521 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4R COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [T] [Y] [X] + préfecture Copie dossier FAITS, PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 26 octobre 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X], un logement non meublé situé au deuxième étage, porte 117, 11 allée Alphonse Beillevaire à ORVAULT (44700), en contrepartie du paiement d'un loyer, révisable, de 338, 63 euros par mois, et d'une provision mensuelle pour charges de 87, 49 euros. Le 31 juillet 2023, Atlantique Habitations a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, Atlantique Habitations a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes auquel elle a demandé : - à titre principal, de constater, à compter du 30 septembre 2023, pour défaut de paiement, de la résiliation du contrat de bail ; à titre subsidiaire, de prononcer, à compter du jugement à intervenir, de la résiliation du contrat de bail susvisé, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévue par la loi, - la condamnation de Monsieur [X] à lui payer : * la somme de 5 005, 61 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l'audience, * une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 30 septembre 2023 ou du jugement à intervenir et, ce jusqu'à la libération complète des lieux, * la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de l'instance, dont, notamment, le coût du commandement de payer... - assortir tous les délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024. Atlantique Habitations a comparu, représentée par son conseil, et a réitéré ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 7 020, 29 euros au 21 mai 2024 précisant qu’aucun paiement n’était intervenu depuis mars 2023. Lors des débats, Monsieur [X] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné et ne s’est pas fait représenter. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, l’intéressé ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés par le service social. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale du bailleur Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 24 II., "les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives(...). En outre, conformément à l'article 24 III. de ladite loi, "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience...", par voie électronique. En l'espèce, Atlantique Habitations justifie : - d'une part, avoir saisi la commission susvisée le 7 septembre 2023 ; - d'autre part, avoir notifié l'assignation au préfet de la Loire-Atlantique par voie électronique le 1er février 2024. Sa demande est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la demande Sur la résiliation du bail L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”. Selon les dispositions de l’article 24 I. de la même loi, telles qu'issues de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, :“tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." En l'espèce, le bail liant les parties comporte, en page 2, dans un article 4. 7. 1., une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette clause stipule un délai plus favorable au locataire que le délai prévu par la loi susvisée, laquelle relève d'un ordre public de protection. Un commandement de payer une somme de 1 701, 17 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 juillet 2023, visant cette clause résolutoire, a été délivré à Monsieur [X] le 31 juillet 2023. Le locataire n'a pas justifié avoir procédé au règlement de la somme susvisée dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il n’est, par ailleurs, établi ni que des délais de paiement aient été accordés au cours de ces deux mois de nature à manifester le renoncement de la bailleresse à se prévaloir du bénéfice des effets de ce commandement ni que soit intervenue une décision de recevabilité de la commission de surendettement dans ce même délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail se sont trouvées réunies à la date du 1er octobre 2023. Dès lors, Monsieur [X] occupant, depuis cette date, le logement, sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Une indemnité mensuelle d'occupation doit, en outre, être mise à sa charge, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses. Sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”. L’article 7 g) de la même loi prévoit que le locataire est obligé de « De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. (…) A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. En l'espèce, la créance principale d’Atlantique Habitations est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail versé aux débats. Au vu des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 6 734, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 21 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus, après déductiondes frais de contentieux relevant des dépens (129, 24 + 152, 44 soit 281, 68 euros) et de la somme de 4, 40 euros correspondant aux frais d’assurance souscrit par le bailleur au profit du locataire d’un montant de 2, 20 euros par mois en mars et avril 2024. Le bailleur ne justifie d’aucune ne mise en demeure informant le locataire de son intention de souscrire une assurance pour son compte. Dès lors, la bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative. Monsieur [X] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 6 734, 21 euros à Atlantique Habitations. Ni Monsieur [X] ni Atlantique Habitations n'a sollicité de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et le juge ne peut plus, depuis la loi du 27 juillet 2023, accorder ces délais d'office. Sur les demandes accessoires Monsieur [X], qui succombe à l'action, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement, ainsi que celui des formalités obligatoires. L’équité, compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse , commande de faire application de l’article 700 du même code à hauteur de 200 euros. S'agissant de l'exécution provisoire, elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu, en l'espèce, de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, porte 117, 11 allée Alphonse Beillevaire à ORVAULT (44700) à la date du 1er octobre 2023 ; ORDONNE à Monsieur [T] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations : - la somme de 6 734, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Le greffier La juge des contentieux de la protection A. PARES H. SAINT RAMON
Articles de loi cités
article 1353 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile et il n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66c790ec5d90a4b0a70b0c6a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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