Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66c790ee5d90a4b0a70b0cab
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 162 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [O] [Y]-[B] 41 Rue du Plessis 2ème étage, n°6 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024 RG N° N° RG 24/01091 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M444 COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [O] [Y]-[B] + préfecture Copie dossier FAITS, PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la société CDC Habitat social a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Madame [O] [Y], un logement non meublé situé au deuxième étage, 41 rue du Plessis à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44 240). Le 9 novembre 2023, CDC Habitat social a fait délivrer à Madame [Y]-[B] un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d’huissier du 5 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 7 février 2024, CDC Habitat social a fait assigner Madame [Y]-[B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes auquel elle a demandé : - de constater la résiliation du bail à compter du 9 décembre 2023 pour défaut de justificatin d'une assurance ou depuis le 21 décembre 2023 pour défaut de paiement ; à titre subsidiaire, de prononcer, à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail, - d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi, - de condamner la défenderessse au paiement : * d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 9 décembre 2023 ou du 21 décembre 2023 ou du jugement à intervenir et, ce,jusqu'à libération complète des lieux, * de la somme de 1 132, 39 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 8 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 2023 ou du 21 décembre 2023 ou du jugement à intervenir et, ce, jusqu'à libération complète des lieux, * de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024. CDC Habitat social, représentée par son conseil, a abandonné ses demandes principales, indiquant, notamment, que la locataire avait réglé sa dette ; elle a, en revanche, maintenu ses demandes accessoires. Madame [Y]-[B] a comparu en personne et n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le texte suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater que la société CDC Habitat social, propriétaire bailleresse du bien litigieux, se désiste de ses demandes principales au motif que la dette locative a été entièrement soldée. En effet, il ressort du décompte actualisé, versé aux débats, non contesté par la défenderesse, que plusieurs paiements par carte bancaire sont intervenus, notamment au mois de mars 2024 pour un total de 1 620 euros, d' avril 2024 pour un montant de 700 euros et de mai 2024 pour un total de 570 euros. Ces versements étant intervenus postérieurement à l'assignation, laquelle n'a donc pas été délivrée de manière hasardeuse, il y a lieu de faire droit, partiellement, aux demandes annexes de la société CDC Habitat social en condamnant Madame [Y]-[B], d'une part, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ainsi que celui des formalités obligatoires, d'autre part, à payer à la demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code. S'agissant de l'exécution provisoire, elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la société CDC Habitat social de ses demandes principales ; CONDAMNE Madame [O] [Y]-[B] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [Y]-[B] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier La présidente A. PARES H. SAINT RAMON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66c790ee5d90a4b0a70b0cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA