Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66c790ee5d90a4b0a70b0cb5
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [B] [I] Halbarderie 1 Impasse de la Blanconnerie, 2ème étage, porte n°8 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024 RG N° N° RG 24/01097 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45P COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [B] [I] + préfecture Copie dossier FAITS, PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 12 mars 2023, la société anonyme d'habitatons à loyer modéré CDC Habitat social a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Monsieur [B] [I], un logement non meublé situé au deuxième étage, porte 8, Halbarderie, 1 impasse de la Blanconnerie à THOUARE SUR LOIRE (44470), en contrepartie du paiement d'un loyer, révisable, de 368, 79 euros par mois, annexe comprise, et d'une provision mensuelle pour charges de 55, 02 euros. Le 14 novembre 2023, CDC Habitat social a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les articles 7 g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d’huissier du 5 février 2024, CDC Habitat social a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes auquel elle a demandé : - à titre principal, de constater à compter du 14 décembre 2023 pour défaut de justification d'une assurance ou depuis le 26 décembre 2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail ; à titre subsidiaire, de prononcer, à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail, - d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi, - de condamner le défendeur au paiement : * de la somme de 3 158, 54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2023 ou du jugement à intervenir à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, * d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 14 décembre 2023 ou du 26 décembre 2023 ou du jugement à intervenir et, ce jusqu'à libération complète des lieux, * de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront, notamment, les frais de commandement; - d'assortir tous les délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge, - de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024. CDC Habitat social a comparu, représentée par son conseil, et a réitéré ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 5 057, 08 euros au 22 mai 2024 précisant qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le mois d’août 2023. Lors des débats, Monsieur [I] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné et ne s’est pas fait représenter. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, l’intéressé ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés par le service social. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale du bailleur Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 24 II., "les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement...". En outre, conformément à l'article 24 III. de ladite loi, "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience...", par voie électronique. En l'espèce, CDC Habitat social justifie : - d'une part, avoir informé la caisse d'allocations familiales le 13 octobre 2023 ; - d'autre part, avoir notifié l'assignation au préfet de la Loire-Atlantique par voie électronique le 7 février 2024. Sa demande est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la demande Sur la résiliation du bail Il résulte de l'article 7 g) de la loi 1 n°89-462 du 06 juillet 1989 que “Le locataire est obligé...de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux..." . En l'espèce, le bail liant les parties comporte, dans les conditions particulières, en page 8, dans un article 7, une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de souscription par le locataire de l'assurance des risques locatifs un mois après un commandement d'avoir à s'assurer. Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer une somme de 1 562, 03 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 novembre 2023, visant cette clause résolutoire, a été délivré à Monsieur [I] le 14 novembre 2023. Le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le mois suivant la délivrance de ce commandement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail, par l'effet de la clause résolutoire, pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours, à la date du 15 décembre 2023. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [I] occupant, depuis cette date, le logement, sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Une indemnité mensuelle d'occupation doit, en outre, être mise à sa charge, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses. Sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”. L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. En l'espèce, la créance principale de la société CDC Habitat social est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail versé aux débats. Au vu des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 4 905, 38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 22 mai 2024, loyer du mois d'avril 2024 inclus, après déductiondes frais de contentieux relevant des dépens et de la somme de 25 euros correspondant à des frais de dossier de surloyers non justifiés par le bailleur. Monsieur [I] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, il sera condamné à payer cette somme à la société CDC Habitat social. Ni Monsieur [I] ni la société CDC Habitat social n'a sollicité de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et, en tout état de cause, les délais de paiement ne pourraient avoir pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire s'agissant d'un constat de résiliation de bail pour défaut d'assurance. Sur les demandes accessoires Monsieur [I], qui succombe à l'action, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement, ainsi que celui des formalités obligatoires. L’équité, compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, commande de faire application de l’article 700 du même code à hauteur de 200 euros. S'agissant de l'exécution provisoire, elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu, en l'espèce, de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, porte 8, Halbarderie, 1 impasse de la Blanconnerie à THOUARE SUR LOIRE (44470) à la date du 15 décembre 2023 ; ORDONNE à Monsieur [B] [I] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la société anonyme d'habitatons à loyer modéré CDC Habitat social pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société anonyme d'habitatons à loyer modéré CDC Habitat social : - la somme de 4 905, 38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 15 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Le greffier La juge des contentieux de la protection PARES H. SAINT RAMON
Articles de loi cités
article 1353 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile et il n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66c790ee5d90a4b0a70b0cb5
Données disponibles
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