Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826085372bffe82562fed
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 75 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/12790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPY Ordonnance n° 2024/M165 Madame [X] [W] épouse [N] représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON Appelante Société SUD INVESTISSEMENTS S.C.I. représentée par Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 22 août 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 5 juin 2024 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 août 2024 l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon ayant entre autres dispositions : - condamné Mme [X] [W] à payer à la SCI Sud investissements la somme de 72000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien de la société pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2021 avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - débouté Mme [W] de ses demandes en remboursement de son compte courant d'associé et de compensation, - condamné Mme [X] [W] à payer à la SCI Sud investissements la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par Mme [X] [W] ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mai 2024 par la SCI Sud investissements aux fins d'entendre radier la présente affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour défaut d'exécution des condamnations de première instance, et condamner Mme [W] au versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 30 avril 2024 par Mme [X] [W] aux fins d'entendre débouter la SCI Sud investissements de sa demande de radiation et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; MOTIFS : Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et par ordonnance de référé du 1er mars 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a déclaré Mme [X] [W] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour. L'intimée fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel. Mme [W], appelante, évoque le contexte conflictuel de son divorce de M. [Y] [N], gérant et associé majoritaire de la SCI Sud investissements, propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, et les manoeuvres et pressions qu'elle reproche à celui-ci, destinées selon elle à lui faire quitter la villa. Elle soutient qu'en considération de son départ effectif de l'immeuble de la SCI maintenant occupé par M. [N], des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à hauteur des sommes de 950 euros, 591,08 euros et 4006,37 euros, du montant de la condamnation prononcée au titre des indemnités d'occupation et surtout de la créance de compte courant qu'elle détient contre la SCI à hauteur de 200157 euros garantissant la condamnation prononcée en faveur de la SCI et permettant un paiement par compensation, la radiation pour inexécution ne se justifie pas et constituerait une entrave disproportionnée à son droit de se défendre devant la cour d'appel. Alors que les arguments développés par Mme [W] pour justifier son refus de s'acquitter de la condamnation autrement que par compensation sont inopérants devant le conseiller de la mise en état comme étant tirés du fond du litige soumis à la cour, l'appelante ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter des causes du jugement ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ressort des pièces produites par Mme [W] elle-même qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier qu'elle évalue à 750000 euros emprunts déduits, qu'elle détient, outre ses parts dans la SCI intimée, 21 % du capital d'une SARL valorisée à 354000 euros, qu'elle perçoit outre ses revenus locatifs, un salaire mensuel de 7450 euros. Le magistrat délégué par le premier président a par ailleurs souligné dans son ordonnance du 1er mars 2024 que Mme [W] avait fait le choix, postérieurement au prononcé du jugement dont appel et à ses risques et périls, de faire un nouvel achat immobilier en contractant un emprunt avec un apport de 196500 euros, plutôt que de s'acquitter des condamnations mises à sa charge. La radiation de l'appel pour inexécution n'apparaît pas, dans ces conditions, constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès de Mme [W] au juge d'appel. La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée. La société appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/12790, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [X] [W] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et par orarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66c826085372bffe82562fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel