Cour d'AppelSe. Hospit. d'office
Cour d'Appel · Se. Hospit. d'office — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826095372bffe82562ff3
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 09 du 20 AOUT 2024 R.G : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGH [G] C/ LE MINISTERE PUBLIC [V] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION D'OFFICE DU VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Madame Corinne RIEU, Présidente de chambre, assistée de Madame Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur [D] [G] né le 23 Février 1952 à TUNISIE Actuellement à la Clinique [8] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant représenté par de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [G] a fait savoir son refus de comparaître à l'audience par courrier reçu via le directeur de la clinique [8] en date du 20 août 2024 ET : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 7] [Localité 3] non comparant ayant fait ses observations écrites le 16 août 2024 transmises aux parties [V] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante DEBATS : A l'audience publique du 20 août 2024, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. FAITS PROCEDURE [D] [G] a été admis le 8 février 2024 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement à la clinique [8] de [Localité 5], sur décision du directeur de l'établissement faisant suite à la demande d'un tiers. Cette mesure a été maintenue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bastia par décision du 16 février 2024. Elle a été maintenue par décision du 9 août 2024 du juge des libertés et de la détention qui a rejeté les moyens de forme et sur le fond relevé la persistance d'importants troubles délirants à l'origine de graves perturbations alimentaires et d'un état général très affaibli, d'un contact avec la réalité défaillant, des éléments délirants persistants, une absence de conscience des troubles, une opposition passive aux soins, élements relevés dans les certificats médicaux mensuels depuis la dernière audience mais également l'avis du collège annuel prévu par l'article L3211-9 du CSP en date du 8 août 2024, relevant la présence de troubles délirants, générant des perturbations de ses conduites et retenu l'avis médical pour sa saisine qui préconisait le maintien de l'hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins devant la pathologie délirante toujours envahissante. [D] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de son conseil le 16 août 2024. Il n'a pas comparu à l'audience. Après avoir rappelé les éléments du dossier, puis donné lecture du dernier certificat médical préconisant la poursuite des soins sous le régime d'une hospitalisation à temps complet sans consentement, ainsi que de l'avis écrit du procureur général favorable à la confirmation de la décision querellée, le président a entendu le conseil de [D] [G]. SUR CE Sur la forme Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et n'est pas contestable Sur les irrégularités soulevées : L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que : L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'article L3216-1 du Code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'article L3216-1 dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le conseil de [D] [G] soulève plusieurs irrégularités de nature à entacher la procédure et à imposer, selon lui, la main-levée de la mesure, ces dernières faisant grief aux droits du patient. 1/ Sur le non-respect de la saisine du juge des libertés et de la détention Il est soutenu l'irrecevabilité de la saisine pour défaut de qualité à agir, cette dernière ayant été signée par une secrétaire et non par le directeur de l'établissement, qui entacherait la requête d'irrégularité faisant grief au patient et devant être sannctionnée par sa nullité . En l'espèce, la saisine a été signée par [C] [T], secrétaire, délégataire de la signature du directeur de l'établissement, [B] [E], en vertu, d'une délégation donnée pour un an, reconductible par tacite reconduction sans faculté de subdélégation, le 6 septembre 2023, portant sur: -les notifications aux patients en SDRE, -les courriers d'admission et de levée adressés aux juges, à l'ARS, au procureur, à la CDSP, aux tiers et à la préfecture, concernant toutes modifications dans la priseen charge des patients en SSC, -les certificats d'hospitalisation des patients en SSDE, -les documents de saisine du juge des libertés et de la détention que ce soit concernant les contrôles prévus par la loi dans la cadre des mesures de soins sans consentement mais également concernant les mesures d'isolement et contention . Il résulte des dispositions des articles D6143-35 et D6143-7 du code de la santé publique visés par le conseil de [D] [G] qu'elles concernent les délégations du directeur d'un établissement public de santé, qui ne sont pas relatives aux soins sans consentement, le cadre de l'activité des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement étant prévu par l'article L3222-1 du même code. Il s'en déduit qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'interdisant, le directeur d'un établissement chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement peut déléguer sa signature à un agent, dans le cadre d'une délégation énonçant son périmètre et sa durée. En conséquence, il résulte des pièces produites que la délégation de signature de [C] [T] lui a été valablement donnée, que cette dernière avait qualité pour signer la saisine du juge des libertés et de la détention contestée par la défense et que le juge a procédé aux contrôles requis par son office pour s'en assurer en disposant au préalable des délégations de signatures en vigueur au sein de l'établissement, avant l'audience à laquelle a comparu le patient et qui ont été évoquées contradictoirement. En l'espèce,il ne résulte pas que l'absence de publicité des délégations internes de signature au sein de la clinique [8] constitue, tel que le soutient la défense, une atteinte aux droits de la personne. Les moyens tenant à l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention seront rejetés. Sur le non-respect des conditions de forme de la saisine du juge des libertés et de la détention Il est fait grief à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de ne pas comporter un exposé des faits et son objet, situation privant, selon le conseil de [D] [G] , le patient de son droit d'être informé des raisons de la saisine du juge et d'en contester les motifs et le bien-fondé de la mesure au visa de l'article R3211-10 du CSP qui dispose que: Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet. Le document de saisine mentionnant que son objet est la demande de poursuite de la mesure, ainsi que les pièces d'accompagnement obligatoires, à savoir les certificats médicaux, jugement de tutelle, fiche de renseignement,notifications aux autorités administratives constituent un corpus permettant au patient, qui par ailleurs a signé le 29 juillet 2024 le document de recueil d'avis en vue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, d'être informée des motifs et objet de la requête. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la qualité et la compétence de la délégataire de signature Il est soutenu que seul le directeur de la clinique aurait la compétence requise pour s'assurer du respect du formalisme s'agissant de mesures portant atteinte à la liberté des personnes et que concernant notamment les certificats médicaux mensuels ne sont pas contresignés par lui. Si l'office du juge porte sur le contrôle de la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l'article R3211-10 du CSP et que ce dernier doit s'assurer, comme cela a été précédemment évoqué, de la régularité de la délégation de signature au bénéfice des signataires des différents actes de la procédure de soins sans consentement, il ne lui appartient pas de vérifier la compétence technique de la délégataire, chargée par le déléguant, en l'espèce le directeur d'établissement, de procéder aux actes limitativement délégués et dont il conserve la responsabilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'absence de signature du directeur de l'établissement de la notification au patient des décisions de maintien de la mesure sur la base des certificats mensuels l'existence d'un grief pour le patient, puisqu'il résulte que ce dernier en a reçu notification et qu'il a tantôt signé,tantôt refusé de signer, manifestant de ce fait sa volonté et sa prise en compte de sa situation. Sur le contenu des certificats médicaux et le défaut de motivation de la mesure Il est soutenu que les certificats médicaux mensuels seraient insuffisamment motivés et ne rendraient pas compte de la réalité de la situation du patient. Il résulte de ces certificats les éléments suivants concernant l'évaluation du patient: -certificat en date du 11 mars 2024 du Dr [Z]: suite aux entretiens persistance d'importants troubles délirants à l'origine de graves perturbbations des conduites notamment au niveau alimentaire- il se restreint énormémént pour des motifs délirants ce qui entretient un état général très affaibli - cette évolutivité psychotique justifie la poursuite des soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète -certificat du 11 avril 2024 du Dr [J]: ce monsieur présente toujours un contact avec la réalité qui fait défaut - il persiste des éléments délirants, la conscience des troubles est nulle et il s'oppose massivement aux soins pourtant nécessaires - les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète sont justifiés -certificat du 11 mai 2024 du Dr [J] :ce monsieur présente toujours un contact avec la réalité qui fait défaut - il persiste des éléments délirants la conscience des troubles est nulle il reste toujours dans une opposition passive aux soins- cette évolutivité psychotique justifie la poursuite des soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète -certificat du 11 juin 2024 du Dr [J]: ce monsieur présente une décompensation aigue d'une maladie psychotique sous jacente -il existe toujours un contact à la réalité qui fait défaut -on note des éléments délirants- la conscience des troubles est nulle et il s'oppose massivement aux soins pourtant nécessaires -en conséquence je sollicite la poursuite des soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète -certificat du 11 juillet du Dr [Z]: ce monsieur présente une personnalité psychotique -actuellemnt il se trouve toujours en dehors de la réalité avec des propos incohérents et de grandes difficultés à l'alimenter en lien avec ses délires. Il nie toute pathologie mentale et continue à faire preuve d'opposition massive aux soins pourtant nécessaires . En conséquence je sollicite la poursuite des soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète L'avis médical en vue de la comparution devant le juge des libertés et de la détention établi le 29 juillet 2024 par le Dr [F] mentionne: ce patient présente une pathologie chronique - à l'heure actuelle et malgré la thérapeutique mise en oeuvre, la symptomatologie délirante est toujours très envahissante - son discours est incohérent - le contact avec lui est très difficile il n'a aucune conscience de sa pathologie et n'est pas en mesure de consentir aux soins rendus nécessaires par son état- cet état délirant et sa description de la réalité sont susceptibles de mettre en danger sa personne pour l'heure il ya lieu de maintenir le ssoins en milieu spécialisé pour une période encore indéterminée Il s'évince de l'ensemble de ces certificats médicaux une évaluation effective et complète du patient lors de chacun des examens qui fait ressortir l'absence d'évolution de son état et de sa pathologie, de son déni des troubles et la persistance d'idées délirantes. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante des certificats médicaux et de prise en compte du patient doit être rejeté. En conséquence, il ya lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bastia en date du 9 août 2024 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des moyens de procédure soulevés par la défense de [D] [G]. Sur le fond Au vu de ce qui précède et du certificat médical établi le 20 août 2024 par le Dr [F] qui relève que 'le patient présente une psychose chronique résistante au traitement antipsychotique, qui continue à être adapté au patient, celui-ci demeure très délirant avec un vécu persécutif à thématique d'empoisonnement ,une tendance au repli sur soi, à, l'incurie et à la clinophilie - ces comporements sont susceptibles de mettre en péril sa personne - le jugement est très altéré avec une incapacité à consentir aux soins, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète sont justifiés', Il ya lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a maintenu la mesure de soins sous contrainte avec hospitalisation complète à la demande d'un tiers, qui apparait nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. PAR CES MOTIFS Nous Corinne FERRERI, présidente de chambre désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 19 juin 2024, statuant publiquement et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel de [D] [G] , REJETONS les demandes d'irrecevabilité et de nullité, CONFIRMONS dans toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 août 2024, DEBOUTONS [D] [G] de toutes ses demandes, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elorri FORT Corinne FERRERI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. Hospit. d'office
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826095372bffe82562ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel