Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8260a5372bffe82563005
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] Le premier président ORDONNANCE N° 24/ DU 22 AOÛT 2024 ORDONNANCE N° de rôle : N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVR2 Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire L'affaire, plaidée à l'audience publique du 04 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 22 août 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [B] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] DEMANDERESSE Représenté par Maître Christelle BONNOT, de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] DEFENDEUR Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, avocat général ************** Madame [T] [B] a fait l'objet d'une procédure de comparution préalable diligentée par le procureur de la République de Montbéliard pour des faits commis entre les 2 et 3 juillet 2023 de participation sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destruction ou dégradations de biens et de transport hors de son domicile, même en étant régulièrement détenteur de produit explosif ou engin explosif Dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel Madame [T] [B] a été placée en détention provisoire selon ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2023. Par jugement du 6 juillet 2023 Madame [T] [B] a été relaxée des faits de la poursuite. Par requête adressée le 8 septembre 2023 Madame [T] [B] a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral découlant de la détention subie durant deux jours à hauteur de 3 500 € ainsi qu'une somme de 1 700 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Après instruction du dossier les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Elle fait valoir que le choc carcéral a été majeur s'agissant d'une première incarcération et que son casier judiciaire était vierge de toutes condamnations. L'agent judiciaire de l'Etat (AJE) propose une somme de 810 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral. Le procureur général, entendu en ses réquisitions, soutient les propositions de l'agent judiciaire de l'Etat. Motivation de la décision La décision de relaxe est devenue définitive, déposée dans les délais la requête est recevable. Sur la durée de la détention provisoire indemnisable L'article 149 du code de procédure pénale dispose : « ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qua lui a causé cette détention. Toutefois aucune réparation n'est due ['] lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] ». Il n'est pas contesté que la période de détention injustifiée est de 2 jours Sur l'indemnisation du préjudice moral La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé en fonction notamment de la durée de la détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressée, de la personnalité et de la situation familiale de celle-ci. Il convient de relever que le casier judiciaire de Madame [T] [B] portait 4 condamnations antérieures à la date des faits pour lesquels elle a été mise en cause, dont une peine à 3 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois, et une peine de 4 mois d'emprisonnement exécutée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Ainsi contrairement aux déclarations de Madame [T] [B] son casier judiciaire n'était pas vierge de toute condamnation au jour de sa détention provisoire. Une condamnation d'emprisonnement ferme avait même été prononcée à son encontre. Il n'est pas justifié d'éléments particuliers aussi il convient de fixer à la somme de 810,00 euros le montant de l'indemnisation due pour les deux jours de détention provisoire injustifiée L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le conseiller délégataire de Madame la première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, par mise à disposition : FIXE le préjudice moral subi par Madame [T] [B] à la somme de 810,00 euros ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de ces sommes ; DÉBOUTE Madame [T] [B] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66c8260a5372bffe82563005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel