Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826135372bffe82563057
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06761 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QN Nom du ressortissant : [B] [J] [J] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [J] né le 10 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] comparant à l'audience avec le concours de Monsieur [Y] [F], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'Appel de RIOM assisté de Me Valentin CARRERAS, commis d'office ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 05 juin 2024, la préfecture du Rhône a ordonné le placement d'[B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du même jour. Par ordonnances des 7 juin, 5 juillet et 4 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[B] [J] pour des durées respectives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 14 août 2023, la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 19 août 2024, à 12 heures 30, a fait droit à cette requête. [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2024 à 18 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 10 heures 30. [B] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil de la Préfète du Rhône a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[B] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Le conseil d'[B] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Dans sa requête, l'autorité préfectorale soutient que le retenu représente une menace pour l'ordre public. Le retenu fait soutenir particulièrement qu'aucune action de sa part, commise dans les quinze derniers jours, ne constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'y a pas lieu de souscrire à une telle interprétation du texte susvisé. En application de celui-ci, il appartient toutefois à l'autorité requérante de justifier, en raison des agissements commis avant ou pendant sa rétention par le retenu, celui-ci représente une menace à l'ordre public, réelle et actuelle. Or, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui ne suscitent aucune critique du retenu dans sa déclaration d'appel, que le premier juge a considéré que les différentes condamnations judiciaires dont l'intéressé a fait l'objet, qui lui ont valu d'être incarcéré en dernier lieu le 5 juin 2023, et d'être libéré le 5 juin 2024, établissent que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Etant relevé par ailleurs, comme l'a également retenu le premier juge, qu'il résulte des éléments versés au dossier par l'autorité requérante qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement du retenu, de sorte que la condition légale permettant la prolongation de la mesure de rétention lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public est remplie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions alternatives du texte qui sont contestées par l'appelant et qui d'ailleurs, n'ont pas été retenues par le premier juge. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826135372bffe82563057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel