Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826135372bffe82563059
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06762 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QP Nom du ressortissant : [J] [I] [D] [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] [D] [K] PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon En la personne de Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'Appel de LYON ET INTIMES : M. [J] [I] [D] [K] né le 16 Juillet 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [C] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM M. PREFET DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 22 juillet 2023, notifié le même jour, le Préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, à [J] [I] [D] [K], né le 17 juillet 1998 à [Localité 1] (Tunisie). Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité préfectorale a placé [J] [I] [D] [K] en rétention administrative. Par ordonnance du 24 juillet 2024, confirmée en appel par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Suivant requête du 14 août 2024, le Préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de retenue pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 19 août 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande au motif que la personne retenue avait été placée en isolement de manière irrégulière, en l'absence de mention au registre des rétentions du motif de cette mesure, de sa date de début et de fin, de l'information faite au Procureur de la République et de celle faite au médecin. Par acte reçu au greffe le 19 août 2024, à 18 heures 02, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2024 à 10 heures 30. Par courriel adressé au greffe le 20 août 2024, à 19 heures 25, le conseil du retenu a adressé des conclusions d'intimé aux fins de confirmation de la décision attaquée. [J] [I] [D] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et qu'il soit fait droit à la requête de l'autorité préfectorale. La Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation. Le conseil de [J] [I] [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance. [J] [I] [D] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». À l'appui de son recours, le ministère public fait valoir que dans le cadre d'un placement en isolement, il appartient uniquement au juge judiciaire de vérifier si la personne retenue avait été maintenue dans la possibilité d'exercer ses droits, la personne concernée devant rapporter la preuve de la constitution d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque cette vérification ne doit intervenir que dans le cas où l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Il écarte tout grief en soutenant qu'en l'espèce, la mesure d'isolement a été prise afin de protéger M. [I] [D] [K] des autres retenus qui menaçaient son intégrité physique, ce qui exclut de fait l'application de l'article 17 du règlement intérieur des centres de rétention. Il soutient que la circulaire du 14 juin 2010 sur laquelle s'appuie le retenu est dépourvue de toute valeur normative. Le conseil du retenu soutient que la procédure est entachée d'irrégularité, en raison de ce que celui-ci a été placé en isolement en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, qu'il considère applicable à la situation du retenu. Il fait valoir que la circulaire du 14 juin 2010, qui prévoit l'obligation administrative de mentionner au registre les mesures d'isolement, l'information du procureur de la République et celle du médecin du centre. Il fait valoir que la mesure d'isolement appliquée à la personne retenue lui a fait grief et a porté une atteinte substantielle à ses droits. Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA, que, tant que dure la rétention d'un étranger, le juge des libertés et de la détention s'assure de la régularité du déroulement de la mesure, notamment en fonction des mentions du registre qui doit être tenu par le centre de rétention. Pour garantir l'exercice de ce contrôle, l'article R. 743-2 du même code impose à l'autorité administrative de produire toutes pièces utiles, à l'appui de ses demandes. Par ailleurs, selon l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est constant que le retenu a été placé en isolement sans qu'il en soit fait mention sur le registre prévu par l'article L. 742-4. Le ministère public écarte la nécessité d'une telle inscription en soutenant que la mesure d'isolement a été motivée par la protection du retenu contre les autres personnes retenues du centre, ce qui n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 17 du règlement intérieur du centre, qui prévoit que : « En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. » Cependant, il sera noté en premier lieu que le ministère public convient de ce que le retenu a été placé à l'isolement depuis le 15 août tandis que le conseil du retenu (dans ses conclusions déposées devant le JLD), indiquait que c'était depuis le 17 août. En l'état du dossier, l'existence de la mesure d'isolement est admise mais elle n'a dès lors pas de date certaine. En outre, c'est par affirmations péremptoires et, notamment, sans produire de déclaration du personnel encadrant le centre, que le ministère public soutient que le retenu a été placé en isolement uniquement pour le protéger des autres personnes retenues, soit hors des conditions de l'article 17 susvisé. A cet égard, le retenu conteste le motif de son placement en isolement, indiquant qu'il y a été placé en raison de ce qu'il était suspecté de vols. Ainsi, il n'est produit par l'appelant ou l'autorité préfectorale aucun élément permettant d'appréhender les dates exactes et le motif de cette mesure ainsi que les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. En l'état du dossier, alors qu'une mesure d'isolement a été prise par le centre, il n'est pas justifié par l'appelant que les conditions d'application de l'article 17 du règlement n'étaient pas réunies, ce qui ouvre la possibilité qu'elles l'aient été et qu'elles n'aient pas été respectées. En outre, à admettre encore que le motif de l'isolement soit celui indiqué par le ministère public, le chef de centre a pris en toute hypothèse une mesure qui est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, puisque celui-ci a été notamment privé contre son gré de la possibilité de circuler au sein de la structure. La discussion relative au caractère normatif de la circulaire du 14 juin 2010 est, à cet égard, inopérante. Ainsi, au-delà de l'application de l'article 17 du règlement, lorsque le chef de centre prend une décision qui est de nature à porter atteinte aux droits et libertés de la personne retenue, celle-ci doit être mentionnée sur le registre susvisé, au titre des informations constitutives d'une pièce justificative utile, telles que visées par l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui déterminent notamment le contrôle de la mesure de placement en rétention par l'autorité judiciaire. Au vu de ce qui précède, il appartenait dès lors au chef de centre, à tout le moins, de faire mention sur le registre de la mesure d'isolement, de son motif et de sa durée exacte. Cette absence de mention, qui a empêché dans les circonstances de l'espèce tout contrôle de la régularité de la mesure par l'autorité judiciaire, constitue une irrégularité qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et dont l'effectivité, par la nature de la mesure prise, n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Confirmons l'ordonnance déférée Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826135372bffe82563059
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