Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826135372bffe8256305d
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06765 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QV Nom du ressortissant : [O] [X] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [X] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Me GOUY PAILLIER Paul , avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2024, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 juillet 2024, confirmée en appel le 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 19 août 2024 à 12 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la Préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 20 août 2024 à 08 heures 50, [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [O] [X] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 20 août 2024 à 10 heures 46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 août à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 août 2024 à 23 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. En l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de [O] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Etant rappelé que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats, dont la teneur ne peut être modifiée durant l'audience, l'application de ce texte ne conduit pas à priver le retenu d'un double degré de juridiction ni à l'empêcher de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [O] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Or, il ressort des pièces versées par l'autorité préfectorale à l'appui de sa requête que, si le retenu dispose d'un passeport marocain, celui-ci est périmé depuis le 26 mai 2019, ce qui oblige l'autorité administrative à engager des démarches auprès des autorités consulaires dont il est justifié que l'intégralité du dossier leur a été transmis le 5 août 2024, avec relance le 9 août 2024, les services de la préfecture restant ainsi dans l'attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative a engagé des diligences durant la période de rétention qui s'est écoulée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [O] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Les éléments invoqués par [O] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Dès lors, son appel doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826135372bffe8256305d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel