Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826135372bffe8256305f
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06766 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QW Nom du ressortissant : [O] [Z] [Z] C/ PREFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [Z] né le 03 Août 2005 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, commis d'office avec le concours de Monsieur [D] [X], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 juin 2024, le Préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement d'[O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 7 juin, 5 juillet et 4 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 19 août 2024, à 12 heures 14, a fait droit à cette requête. [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 août 2024 à 08 heures 30 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [O] [Z] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 10 heures 30. Par courriel adressé le 20 août 2024, à 16 heures 27, la préfecture de Haute-Savoie a adressé un mémoire en défense concluant à la confirmation de la décision attaquée. [O] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[O] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[O] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil d'[O] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation. Dans sa requête, l'autorité préfectorale fait valoir que le retenu représente une menace pour l'ordre public. Le retenu fait soutenir particulièrement qu'il n'a commis, durant les quinze derniers jours, aucun acte permettant de considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'y a pas lieu de souscrire à une telle interprétation du texte susvisé. En application de ce texte, il appartient toutefois à l'autorité requérante de justifier que le retenu représente, en raison de ses agissements commis avant ou pendant sa rétention, une menace à l'ordre public, réelle et actuelle. A cet égard, l'autorité préfectorale justifie de la condamnation du retenu, le 10 janvier 2023, par le tribunal pour enfants d'Annecy à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel, pour des faits de violence sur personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, violence avec usage d'une arme sans incapacité, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. Cette décision est versée au dossier. Il convient de relever qu'elle fait suite à quatre jugements précédents de la juridiction des mineurs, tous prononcés le 15 septembre 2022, qui ont déclaré le retenu coupable pour des séries de faits commis entre le 22 juin 2022 et le 3 juillet 2022 et ont renvoyé le prononcé de la sanction. Le tribunal, prenant en compte la personnalité du retenu et au regard des faits, a prononcé une peine d'emprisonnement de douze mois et a écarté tout aménagement de peine. La fiche pénale indique que le retenu a été placé en détention provisoire le 15 décembre 2022, puis a purgé sa peine jusqu'au 15 novembre 2023. Par ailleurs, l'autorité préfectorale produit un relevé décadactylaire qui fait état de trois signalisations concernant pour des faits commis entre le 23 juin 2022 et le 9 décembre 2022. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de son jeune âge, le retenu a fait preuve d'une variété de comportements délinquants pour lesquels la juridiction pénale pour mineurs a considéré qu'une peine d'emprisonnement ferme, sur détention provisoire, devait être prononcée sans aménagement, emprisonnement que l'intéressé a fini de purger il y a près de huit mois seulement, ce qui caractérise la menace réelle et actuelle qu'il représente pour l'ordre public. Par ailleurs, et sans besoin qu'il soit nécessaire de se prononcer sur une autre condition d'application du texte, il convient de relever que les éléments du dossier, qui justifient des démarches effectuées depuis le 6 juin 2024, avec des relances successives effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes., la dernière le 13 août 2024, permettent de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826135372bffe8256305f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel