Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826135372bffe82563065
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06771 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RB Nom du ressortissant : [U] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [Y] né le 21 Novembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 20 juin 2024, pris à l'issue d'une mesure de rétention administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 13 avril 2023 par le préfet de police de Paris et notifiée à l'intéressé le 14 avril 2023. Par ordonnances des 22 juin et 20 juillet 2024, confirmée en appel pour la première, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 18 août 2024, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 19 août 2024, a fait droit à cette requête. M. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 août 2024 à 11 heures 42, faisant valoir que le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en méconnaissant les critères de la troisième prolongation de la rétention puisqu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni, dans la mesure où l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que sa présence en France n'est constitutive d'aucune menace actuelle pour l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés ont été commis il y a plusieurs années et que sa condamnation de 2021 reste un acte isolé. M. [U] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 10 heures 30. M. [U] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de M. [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [U] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [Y], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, le conseil de M. [U] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. De son côté, l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [U] [Y] est connu sous plusieurs identités et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2020 et 2021 ; - il est défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour des faits de vols réitérés, vols aggravés, recel de biens provenant d'un vol, violences intra-familiales, détention non autorisée de stupéfiants, et a été incarcéré suite à une condamnation pour des faits de vol en réunion et outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; il représente donc une menace avérée pour l'ordre public ; - il est démuni de tout document d'identité et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour couvrir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ; - il a fait l'objet d'une décision de non reconnaissance des autorités marocaines le 24 juin 2024, obligeant l'autorité préfectorale à engager des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes le même jour ; en réponse à la demande des autorités tunisiennes du 23 juillet 2024, un relevé d'empreintes original leur a été envoyé ; - des relances ont été adressée aux autorités consulaires les 18 juillet et 14 août 2024 ; - la non exécution de la mesure d'éloignement résulte des délais de réponse des autorités saisies pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de l'obtention d'un plan de vol pour l'intéressé . Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il convient de retenir que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et tunisiennes doivent permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes et algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826135372bffe82563065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel