Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826145372bffe82563067
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06774 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RF Nom du ressortissant : [L] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon En la personne de Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'Appel de LYON ET INTIMES : M. [L] [U] né le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 3 décembre 2022, le Préfet de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire à X, se disant [L] [U] (ci-après [L] [U]), né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] (Maroc). Par arrêté du 20 juin 2024, le Préfet de l'Ain a ordonné le placement en centre de rétention administrative d'[L] [U]. Par ordonnances du 22 juin 2024, confirmée en appel par ordonnance du 25 juin 2024, et du 20 juillet 2024, confirmé en appel le 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour des durées respectives de 28 et 30 jours. Par requête du 18 août 2024, le Préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours de la mesure de rétention d'[L] [U]. Par ordonnance rendue le 19 août 2024, à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de troisième prolongation. Par acte reçu au greffe le 19 août 2024, à 17 heures 17, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et demandé que son recours soit déclaré recevable et suspensif. Par ordonnance du 20 août 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du ministère public suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 10 heures 30. [L] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et qu'il soit fait droit à la requête de l'autorité préfectorale. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation. Le conseil d'[L] [U] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance. [L] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[L] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ». À l'appui de son recours, le ministère public fait valoir que la direction générale des étrangers en France, seule autorité compétente à communiquer avec les autorités centrales marocaines, a été saisie dès le placement en rétention d'[L] [U] et que le dossier est en cours d'examen auprès des autorités marocaines. Il soutient dès lors que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est envisageable. Concernant la menace à l'ordre public que représente le retenu, il fait valoir que l'existence d'une condamnation n'est pas une nécessité et que les signalisations multiples concernant la personne retenue démontrent une absence de respect des règles en vigueur sur le territoire français. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire que la menace à l'ordre public revête un caractère de particulière gravité. Le conseil d'[L] [U] soutient que les conditions de la prolongation demandée ne sont pas réunies. Il y a lieu de retenir que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que les autorités marocaines ont été sollicitées par l'autorité préfectorale le 21 juin 2024, soit au début de la première prolongation, mais que, depuis lors, l'autorité préfectorale, en dépit de ses relances effectuées via la direction générale des étrangers en France, les 18 juillet et 13 août, n'a aucune nouvelle des autorités consulaires. En conséquence, l'autorité préfectorale n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire soit possible à bref délai. Par ailleurs, la menace pour l'ordre public invoquée ne peut être retenue sur la seule affirmation de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, sur la base des seules signalisations figurant sur le fichier automatisé des empreintes digitales, qui sont rappelées comme ne pouvant pas être considérées comme des antécédents. De surcroît, les signalements que comporte les extraits de fichiers produits par l'autorité requérante concernent des faits qui se seraient produits, pour les derniers, le 3 décembre 2022. Ainsi, à admettre encore que le retenu ait présenté une menace à l'ordre public, il ne peut être considéré qu'elle soit actuelle. Il en résulte que les conditions de prolongation prévues par le texte susvisé ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826145372bffe82563067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel