Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826145372bffe8256306b
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06782 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R2 Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 AOUT 2024 à 14H00 Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon En la personne de Monsieur REGNAULD Jean-Daniel, avocat général près la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : M. [C] [I] né le 26 Mai 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [2] Représenté par Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence. FAIT ET PROCEDURE Le 21 juin 2024, la Préfète du Rhône a fait placer en rétention X, se disant [C] [I] (ci-après [C] [I]), aux fins d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai résultant d'une décision de cette même autorité préfectorale, prise et notifiée le 31 juillet 2022. Par ordonnances du 23 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, et du 21 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour des durées successives de vingt huit et trente jours. Le 19 août 2024, la Préfète du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de rétention administrative de [C] [I] pour une durée de quinze jours. Par acte reçu par le greffe le 20 août 2024 à 17 heures 13, le Procureur de la République de Lyon a relevé appel contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 35 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Vu les justificatifs de notification du recours adressés à toutes les parties, et en particulier la notification faite au retenue le 20 août 2024 à 17 h 30. Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié doit être déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, pour ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage, d'aucune ressource propre ou régulière, et d'aucune résidence stable, ayant déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre, le 28 mars 2024, être domicilié dans sa famille sans pouvoir donner une adresse précise, avoir travaillé de manière non déclarée dans le bâtiment, et bénéficier des ressources d'une compagne qu'il ne nomme pas . Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[C] [I] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence qu'[C] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel qui se tiendra le 22 août 2024 à 10 heures 30 ; Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826145372bffe8256306b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel