Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826145372bffe8256306f
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06784 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R5 Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 AOUT 2024 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon En la personne de Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'Appel de LYON. ET INTIME : M. [F] [D] [Z] né le 17 Septembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] Représenté par Maitre ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence. Suspensif [F] [D] [Z] JLD 3 Par décision du 21 juin 2024, la Préfète du Rhône a fait placer en rétention [F] [D] [Z] (précédemment désigné comme [V], se disant [P] [O]), aux fins d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de douze mois, prise et notifiée le 14 février 2023. Par ordonnances du 23 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, et du 21 juillet 2024, confirmée en appel le 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [F] [D] [Z] pour vingt-huit, puis trente jours supplémentaires. Le 19 août 2024, la Préfète du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de cette rétention pour une durée de quinze jours. Par acte reçu au greffe le 20 août 2024, à 16 heures 51, le Procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 40 ayant rejeté la requête du Préfet, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Vu les justificatifs de notification du recours adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 20 août 2024, à 17 heures 20, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié doit être déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, pour ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage, d'aucune ressource régulière et d'aucune résidence stable, ayant déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre, le 9 février 2024, travailler comme plaquiste, mais de manière non déclarée, et être domicilié à une adresse, sans pouvoir justifier du titre auquel il y habiterait. Il sera relevé en outre que des mesures d''assignation à résidence ont été prises le 27 avril 2023, 31 octobre 2023 et 6 janvier 2024 contre l'intéressé, alors qu'il était encore désigné sous l'identité de [P] [O] mais qu'elles toutes été suivies de procès-verbaux de carence à présentation. Ainsi, il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [D] [Z] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [F] [D] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel qui se tiendra le 22 août 2024 à 10 heures 30 ; Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826145372bffe8256306f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel