Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826175372bffe825630a5
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 10 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 22 AOUT 2024 N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 06 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliésaudit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 393 162 433, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocate au barreau de NANCY substituée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 01 Février 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 puis au 22 Août 2024; Le 22 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [T] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, à compter du 20 août 1979 en qualité d'agent professionnel de fabrication. La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l'un situé à [Localité 5] auquel était affecté Monsieur [T] [Y]. Monsieur [T] [Y] est reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis 1993. En date du 09 janvier 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord et a été validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015. En date du 30 décembre 2014, Monsieur [T] [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM pour hernie-discale. Par décision du 07 avril 2015 du médecin du travail, Monsieur [T] [Y] a été déclaré apte à son poste avec précisions de « limitation de la conduite de chariot élévateur à 2h, éviter le port de charges supérieur à 10 kg ». Par décision de la CPAM du 13 mai 2015, Monsieur [T] [Y] s'est vu notifié la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie. A compter du mai 2015, Monsieur [T] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, des suites duquel il a subi une intervention chirurgicale ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015 au 16 février 2016. Par décision du 21 avril 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [T] [Y] à 15%. Un second plan de sauvegarde de l'emploi avec arrêt des activités industrielles de l'établissement situé à [Localité 5], a fait l'objet d'un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015 Par courrier du 01 juillet 2016, Monsieur [T] [Y] a été licencié pour motif économique. Par requête du 23 avril 2018, Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins : A titre principal : - de constater que Monsieur [T] [Y] n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, - de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] [Y] était toujours suspendu pour ce motif lors de la notification de son licenciement économique, - de dire et juger que la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [T] [Y], - en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est nul, - de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse, - de dire et juger que la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE n'a pas respecté son obligation de reclassement, - en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. In limine litis, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demandait de constater la prescription de l'action de Monsieur [T] [Y] en contestation de son licenciement économique. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a : - dit que le licenciement économique de Monsieur [Y] n'est pas fondé et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes : - 54 956,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle, - ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage, - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels. Vu l'appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00030, Vu l'appel incident formé par Monsieur [T] [Y] le 01 juillet 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s'agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696. Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a : - ordonné le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00030, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863, - dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident. Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Monsieur [T] [Y] le 20 septembre 2022, Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour de céans, rendue le 16 mars 2023, lequel a : - confirmé l'ordonnance déférée, Y ajoutant : - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens. Vu les conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et celles de Monsieur [T] [Y] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024, La société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE demande : - de statuer sur la prescription de l'action de Monsieur [T] [Y], - de juger que l'action de Monsieur [T] [Y] en contestation de son licenciement pour motif économique est prescrite et donc irrecevable, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [Y] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * A titre principal : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de voir juger son licenciement nul et de voir la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement économique de Monsieur [Y] n'est pas fondé et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes : - 54 956,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle, - ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage, - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels. Statuant à nouveau : - de juger que le périmètre d'appréciation de la situation économique doit s'apprécier au niveau de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, - de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [Y] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de débouter Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 06 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [Y] n'était pas fondé : - d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de réduire les condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le quantum des demandes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse formulées par Monsieur [T] [Y] au titre de son appel incident, compte tenu de l'absence de démonstration de son préjudice, à 6 mois de salaire correspondant à la somme de 11 034,00 euros bruts, - de juger que les condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse s'expriment en brut, * En tout état de cause : - de juger Monsieur [T] [Y] infondé en son appel incident et, en conséquence, l'en débouter, - de condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la société la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [T] [Y] demande : - de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, En tout état de cause : - de juger la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE infondée en son appel et l'en débouter, - de juger Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident, - de dire et juger que les demandes de Monsieur [T] [Y] sont tout à fait recevables, Statuant à nouveau : - de constater que Monsieur [T] [Y] n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, - de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] [Y] était toujours suspendu pour ce motif lors de la notification de son licenciement économique, - de dire et juger que la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [T] [Y], - en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est nul, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 à titre d'indemnité pour licenciement nul, * A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique de Monsieur [T] [Y] n'est pas fondé et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE n'a pas respecté son obligation de reclassement, - d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a limité la condamnation de la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 54 956,50 euros, Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 500,00 euros, Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de : - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et de Monsieur [T] [Y] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023. Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement économique : L'employeur fait valoir qu'en application de l'article L.1237-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, la loi a prévu d'encadrer, dans un délai d'un an, le recours de Monsieur [T] [Y] contre le licenciement pour motif économique dont ils ont fait l'objet. Il indique que l'interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation, selon laquelle le délai de douze mois prévu par le second alinéa de ce même article n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, va à l'encontre d'un lecture littérale de l'article L.1237-5 et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires. Il fait également valoir que la version actuellement en vigueur de ce texte illustre la volonté initiale du législateur d'appliquer un délai de prescription de douze mois pour l'ensemble des contestations portant sur le licenciement pour motif économique. Monsieur [T] [Y] fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de douze mois prévu par l'article L.1237-5, dans sa rédaction en vigueur au moment de leurs licenciements, ne concerne que les seules actions portant sur la régularité de la procédure relative au PSE ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance de plan. Motivation : L'article L. 1235-7 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. » S'agissant d'une disposition dérogeant au délai de prescription de droit commun de deux ans qui s'applique à la contestation par le salarié de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, il doit en être fait une application restrictive. En outre, le premier point de départ du délai (dernière réunion du comité d'entreprise) renvoie nécessairement à une procédure de licenciement collectif donnant lieu à la consultation des représentants du personnel sur un PSE, et la référence à la validité du licenciement renvoie à la sanction de la nullité, liée à l'absence de plan social, et non à une contestation de la cause du licenciement, qui n'affecte pas sa validité. Dès lors, le délai de douze mois prévu par cet article n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En conséquence la prescription dérogatoire prévue à l'article L. 1235-7 du code du travail ne s'applique pas aux actions formées par les salariés, qui ne portent pas sur l'absence ou l'insuffisance du PSE mais se bornent à contester le bien-fondé de leurs propres licenciements. Ces actions, introduites moins de deux ans après leurs licenciements sont donc recevables, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Die des Vosges étant confirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement : Monsieur [T] [Y] expose qu'il a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM le 13 mai 2015 (pièce n° 12) ; qu'il a été en arrêt de travail pour ce motif de mai 2015 à février 2016 (pièce n° 16) ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE ne lui a pas fait passer de visite de reprise auprès de la Médecine du travail. Il expose qu'au moment de son licenciement, le 1er juillet 2016, son contrat de travail était de ce fait toujours suspendu et que dès lors, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, son employeur ne pouvait rompre son contrat de travail que s'il justifiait soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Monsieur [T] [Y] fait valoir que la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail ; qu'elle n'en explicite pas les raisons dans la lettre de licenciement ; que la lettre ne fait ni mention de l'impossibilité de le reclasser, ni de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail. Il demande en conséquence l'annulation de son licenciement. L'employeur fait valoir que lorsque l'arrêt de travail de Monsieur [T] [Y] s'est terminé en date du 29 février 2016, son poste de Conducteur régleur était d'ores et déjà supprimé depuis le 31 décembre 2015 ; que dès lors aucune reprise de son poste n'était prévue, l'ensemble des postes de l'établissement de [Localité 5] ayant été supprimés ; que le poste de Monsieur [T] [Y] ayant été supprimé, il n'était pas possible d'évaluer l'aptitude du salarié à reprendre son poste et seule la reprise du travail de Monsieur [T] [Y] au titre d'un reclassement aurait dû donner lieu à une visite médicale d'embauche ; qu'en l'espèce, il a refusé les offres de reclassement qui lui étaient faites. En conséquence l'employeur dit n'y avoir lieu à l'annulation du licenciement de Monsieur [T] [Y]. Motivation : L'arrêt de travail de Monsieur [T] [Y] pour maladie professionnelle était échu le 29 février 2016. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite de reprise, arguant que son poste de travail avait été supprimé le 31 décembre 2015. Cependant, en cas de maladie professionnelle, le contrat de travail du salarié reste suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise. En l'absence d'une telle visite, les dispositions légales protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle continuent de s'appliquer, même dans le cas où ce dernier n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail. Il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 combinés du code du travail, qu'un employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Une rupture prononcée en méconnaissance de ces principes est nulle. En l'absence de faute grave, seules des circonstances tenant à la vie de l'entreprise ou à sa situation économique peuvent être invoquées. Toutefois, un motif économique ne constitue pas en soi l'impossibilité exigée par la loi de maintenir son contrat de travail. Il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité, compte-tenu de la protection particulière accordée par la loi au salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelles, En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [T] [Y] n'explicite pas l'impossibilité de maintenir son contrat de travail au sein de la société FAURECIA, nonobstant la suppression du poste qu'il occupait au sein du site de [Localité 5], notamment en l'absence de liquidation de celle-ci (pièce n° 8 de l'intimé). En conséquence, le licenciement de Monsieur [T] [Y] sera annulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul : Monsieur [T] [Y] demande l'octroi d'une somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique à cet égard qu'il est âgé de 59 ans et avait 37 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. L'employeur fait valoir qu'il a versé à Monsieur [T] [Y] une « indemnité supra-conventionnelle substantielle versée à l'occasion du plan de sauvegarde de l'emploi »,laquelle n'ayant ni le caractère d'une indemnité de licenciement, ni celui d'une indemnité transactionnelle » vient nécessairement « réparer un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail stricto-sensu » et a donc vocation à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait en outre valoir que le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de son licenciement illicite. Dans ces conditions, il considère qu'aucun dommages et intérêts ne lui est dû. Motivation : - Sur l'indemnité supra-conventionnelle : L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est prévue par la loi, ne peut être confondue avec l'octroi d'une indemnité unilatéralement accordée par l'employeur à ses salariés avant leurs licenciements et donc avant que le caractère abusif desdits licenciements ait pu encore été jugé. - Sur le préjudice subi par Monsieur [T] [Y] : Monsieur [T] [Y] a subi nécessairement un préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Pour apprécier l'étendue de ce préjudice, il sera notamment tenu compte de son ancienneté, du montant de sa dernière rémunération et de son âge au moment de leur licenciement. La société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE devra en conséquence lui verser la somme de 80 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE devra verser, au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [Y] et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT non prescrite et en conséquence recevable l'action de Monsieur [T] [Y] ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU Annule le licenciement de Monsieur [T] [Y], Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de l'ensemble de ses demandes ; Y AJOUTANT Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-7 du code du travail applicable à larticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-4 du code du travail le remboursementarticle L.1237-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-7 du code du travail ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c826175372bffe825630a5
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