Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826185372bffe825630a9
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 16 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOC2 DD Tribunal judiciaire de PRIVAS 05 avril 2022 RG :21/02932 [W] C/ [W] Grosse délivrée le 22/08/2024 à Me Georges Pomies Richaud à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 22 AOÛT 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 05 avril 2022, N°21/02932 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, M. Nicolas Maury, conseiller, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [T] [W] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 33] [Adresse 18] [Localité 2] Représenté par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Elvire Gravier de la Scp ABG Elvire Gravier-Claude Gravier, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [I] [W] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 33] [Adresse 13] [Localité 20] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Manuel De Abreu de l'AARPI De Abreu - Guilleminot- Philippe, plaidant, avocat au barreau de Valenciennes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [W] est décédé le [Date décès 19] 2015 à [Localité 32] (07), laissant pour lui succéder son épouse [V] née [U] et leurs deux enfants, [I] et [T]. [V] [U] est décédée le [Date décès 14] 2018 à [Localité 32]. Par acte du 10 novembre 2021, M. [T] [W] a assigné son frère [I] aux fins de partage de l'indivision successorale sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 5 avril 2022 : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [W] et de [V] [U] décédés à [Localité 32] les [Date décès 19] 2015 et [Date décès 14] 2018, - a désigné Me [E] [Y], notaire à [Localité 28] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage de la succession, - a dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal, - (...) - a condamné M. [T] [W] à payer à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 32] à compter de son installation dans ce bien, - a dit que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au jour du partage ou à défaut jusqu'à la date de cessation de l'occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice, - a dit que le montant de l'indemnité d'occupation pourra être fixé par le notaire en accord avec les parties, au besoin après expertise, - a ordonné préalablement à l'établissement de l'acte de partage, la vente sur licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Privas, sur le cahier des charges dressé par Me [L] [Z], et après accomplissement par lui de toutes formalités judiciaires, des biens immobiliers suivants : ' Lot n°1 : une maison d'habitation avec terrain attenant sise à [Localité 32] lieudit [Adresse 15] cadastrée section A n°[Cadastre 4] d'une contenance de 2a 45ca et lieudit [Localité 29] cadastré section A n°[Cadastre 12] d'une contenance de 4a31ca, la mise à prix étant fixée à 168 000 euros, ' Lot n°2 : une maison d'habitation avec terrains attenants sise à [Localité 32] lieudit [Adresse 5] cadastrée A [Cadastre 10] et lieudit [Localité 26] cadastrée section A[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], la mise a prix étant fixée à 76 000 euros, ' Lot n°3 : des parcelles de terrains en nature de lande, taillis, futaie, vigne sises à [Localité 32] cadastrées section A[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] lieudit [Localité 31], section A [Cadastre 6], lieudit [Localité 29], section A [Cadastre 7] lieudit [Localité 26], section B [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 30], la mise à prix étant fixée à 14 200 euros ; avec faculté de baisse immédiate en cas d'absence d'enchère à ce prix, du quart puis de la moitié des trois-quarts jusqu'à ce qu'il y ait enchère, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Par déclaration du 18 mai 2022, M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par ordonnance du 1er mars 2024, la procédure a été clôturée le 3 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [T] [W] demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement dont appel, - de dire qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 32], - de condamner M. [I] [W] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation du bien sis au [Adresse 15] à [Localité 32] à compter de son installation dans ce bien et jusqu'au partage ou, à défaut, jusqu'à la cessation de l'occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice, - de dire que le montant de cette indemnité devra être fixé par Me [E] [Y] en accord entre les parties, qu'à défaut il leur appartiendra de formuler des dires sur ce point, - de condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de partage. L'appelant conteste être redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien [Adresse 5] à [Localité 32] en l'absence d'occupation privative et demande la condamnation de son frère au paiement d'une indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative du deuxième bien immobilier de la succession [Adresse 15] à [Localité 32]. Par conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [I] [W] intimé demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de débouter M. [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Sur la demande reconventionnelle, - de condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé se prévaut d'un aveu judiciaire concernant l'occupation privative par son frère du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 32] et conteste être redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 15] à [Localité 32]. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité. Les deux co-indivisaires réclament chacun une indemnité au titre de l'occupation privative par l'autre d'un des deux biens immobiliers composant l'actif successoral. *occupation par M. [T] [W] du bien [Adresse 5] Le tribunal a condamné M. [T] [W] au paiement d'une indemnité compte tenu du fait qu'il était domicilié à cette adresse dans la procédure. L'appelant prétend que son conseil a commis une erreur de plume et conteste toute domiciliation dans le bien litigieux ; que son domicile est [Adresse 18] à [Localité 2] comme mentionné à la déclaration d'appel ; il conteste tout aveu judiciaire puisque l'adresse a été mentionnée à tort comme étant la sienne, de sorte que cette erreur ne saurait s'analyser en une déclaration volontaire valant reconnaissance expresse et précise d'un fait allégué. L'intimé soutient que son frère réside pourtant dans cette maison depuis le décès de leur mère et qu'au [Adresse 18] à [Localité 2] se trouve un studio de 13 m2 dans lequel il n'a habité que jusqu'au décès de leur mère le [Date décès 14] 2018. Il prétend que l'appelant jouit privativement du bien immobilier dont il a seul l'accès dès lors qu'il est le seul à disposer de la clef du cadenas fermant la barrière située en bas du chemin d'accès près de la route. La jouissance privative d'un bien indivis s'entend de l'impossibilité de droit ou de fait pour un autre indivisaire d'en jouir également. Une indemnité d'occupation est due dès lors qu'un indivisaire a la possibilité d'user privativement, à titre exclusif, du bien indivis. Il incombe à M. [I] [W] de démontrer que son frère [T] jouit privativement du bien litigieux. A cet égard il prétend que les énonciations de l'assignation dans laquelle l'adresse déclarée de son frère correspond à celle du bien indivis constituent un aveu judiciaire. Réciproquement M. [T] [W] produit une attestation de la société [27] et une attestation d'assurance habitation démontrant qu'il est locataire d'un bien situé au [Adresse 18] à [Localité 2] depuis le 31 janvier 2019. Ses conclusions du 7 février 2022 en première instance font certes apparaîtra en première page l'adresse du bien indivis litigieux. Toutefois, il est bien précisé en page 7 en ce qui concerne les modalités de convocation des parties devant le notaire pour parvenir à un partage amiable 'M [T] [W], retraité, domicilié [Adresse 18] à [Localité 2], (...) était présent à ladite convocation avec son conseil à l'acte et il avait été convoqué par pli recommandé du 22 juin 2021 avec accusé réception joint.' Dès lors, la domiciliation de M. [T] [W] au [Adresse 5] à [Localité 32], dans ses seules premières conclusions, ne peut être qualifiée d'aveu judiciaire En l'absence d'aucun autre moyen de preuve produit M. [I] [W] ne démontre pas l'occupation privative du bien litigieux par son frère, aucune indemnité d'occupation ne peut être prononcée et la décision sera donc infirmée sur ce point. *occupation par M. [I] [W] du bien indivis [Adresse 15] Le tribunal a débouté M. [T] [W] de sa demande à ce titre en l'absence de preuve de l'occupation effective de ce bien immobilier par son frère [I]. L'appelant prétend que son frère se comporte comme propriétaire du bien dans lequel il se rend régulièrement chaque fois qu'il vient en vacances et en y invitant également des amis. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'occupation privative de ce bien par son frère. A cet égard il produit un procès verbal de constat d'huissier du 21 mai 2022 ainsi rédigé: 'Me suis rendu ce jour au [Adresse 15] à [Localité 32] où j'ai rencontré M. [T] [W] qui m'expose : « Je suis propriétaire indivis avec mon frère de la maison devant laquelle nous nous trouvons. Je souhaite faire établir un constat du contenu de cette maison qui est également indivis. Pour que les choses soient parfaitement claires, je vous préciserai au cours de la visite les affaires qui m'appartiennent et que j'entends emporter » (...).' et 'Je procède à la visite intégrale de la maison en compagnie de M. [W]. La maison est ouverte au moyen des clés détenues par M. [W] qu'il conserve au terme de mes constatations'. Il en résulte que l'appelant a énoncé lui-même entreposer des affaires personnelles dans le bien indivis, en détenir les clefs et être ainsi libre d'aller et venir pour en jouir. Il produit également un second procès verbal de constat d'huissier du 24 mai 2022 indiquant « Constatations matérielles : Je me rends dans la propriété, accompagné de M. [T] [W]. Là étant, je constate que des travaux de jardinage ont été entrepris mais ne sont pas terminés. L'herbe est coupée dans son intégralité mais le jardin n'est toutefois pas ratissé. La haie qui longe les escaliers est coupée en partie. Les branches et feuilles sont présentes sur les marches. Il explique s'être rendu compte que du jardinage avait été effectué le 21 mai 2022 en allant cueillir des cerises.' Il en résulte que l'appelant a pu se rendre sur la propriété litigieuse, démontrant ainsi avoir pu en user librement ce qui exclut toute occupation privative de ce bien par son frère. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] [W] au titre d'une indemnité d'occupation due par son frère à l'indivision successorale. *dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés M. [I] [W] estimant que l'appelant ne soutient aucun moyen sérieux sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision de première instance a été partiellement infirmée s'agissant de l'indemnité d'occupation due par l'appelant et la procédure ne peut donc être qualifiée d'abusive faute de moyen sérieux. M. [I] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. *autres demandes Les dépens seront réservés en frais de liquidation et de partage. L'équité ne commande pas ici de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision sauf en ce qu'elle a débouté M [T] [W] de sa demande visant à condamner M. [I] [W] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale pour l'occupation du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 32], Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [W] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 32], Y ajoutant, Déboute M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que les dépens seront réservés en frais de liquidation et de partage, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66c826185372bffe825630a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel