Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261a5372bffe825630bb
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°751 N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYR J.L.D. NIMES 20 août 2024 [Y] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2024 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier , Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2024, notifiée le même jour à 18h00 concernant : M. [U] [Y] né le 24 Août 2006 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2024 à 11h18, enregistrée sous le N°RG 24/3798 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 août 2024 à 18h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Y] le 21 Août 2024 à 09h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [S], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [U] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [Y] a reçu notification le 16 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Bas-Rhin du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [U] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 juillet 2024, à [Localité 3], à 2h50. Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 21 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 juillet 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2024, à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 25 juillet 2024. Par requête du 19 Août 2024 à 11 Heures 18, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour trente jours. Par ordonnance prononcée le 20 août 2024, à 16h32, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative Monsieur [U] [Y] pour trente jours. Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 août 2024, à 09h45. Sur l'audience, Monsieur [Y] déclare qu'il est né le 24 août 1996 et non en 2006, qu'il ne veut pas retourner en Tunisie car il a énormément de dettes mais veut se rendre en Italie puis en Espagne pour faire des papiers et quitter définitivement la France, que l'Italie et l'Allemagne ne l'ont pas accepté. Il ajoute être célibataire, sans enfants et vivre à [Localité 3] sans logement. Son avocate soutient que l'administration n'a pas fait diligence pour organiser son départ puisque dans les quinze derniers jours de la saisine du juge des libertés et de la détention aucune diligence n'a été effectuée, notamment pour vérifier la réalité de sa demande d'asile en Italie. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [U] [Y]. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose qu'une relance a été effectuée auprès de l'autorité consulaire tunisienne ; que l'identité de Monsieur [U] [Y] n'est pas certaine, en l'absence de document justificatif, qu'une relance a été faite mais que l'administration n'a aucun pouvoir sur les autorités étrangères, ces dernières pouvant même s'irriter de leur insistance et qu'aucun texte ne prévoit un délai de réponse. Il ajoute, qu'après vérification, aucune demande d'asile n'a été faite par le retenu ni en Allemagne ni en Italie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 21 août 2024 à 09 heures 45 par Monsieur [U] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 août 2024 à 16 heures 32, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [U] [Y] a soulevé l'absence de diligence de l'administration, condition de fond. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que, par voie de conséquence, sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [Y] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat de Tunisie dont Monsieur [U] [Y] se dit ressortissant a été saisi le 29 juillet 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et qu'une relance lui a été adressée le 1er août 2024. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Par ailleurs, le passage à la borne EURODAC a révélé qu'aucune aucune demande d'asile n'a été faite par le retenu ni en Allemagne ni en Italie. Enfin, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] fondée en droit. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT Monsieur [U] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucun domicile stable en France ; étant sans titre de séjour, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [Y], pour notification au CRA, Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c8261a5372bffe825630bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel