Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261a5372bffe825630c1
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBPJ (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 août 2024 à 13h10 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [O] [X] né le 22 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 21 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2024 à 14h48 par M. [K] [O] [X] ; Après avoir entendu : - Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie, - M. [K] [O] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [K] [O] [X], se prévalant des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol puisqu'elle n'a pas suffisamment relancé les autorités consulaires de son pays d'origine. La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale que les autorités consulaires afghanes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 22 juillet 2024, avant d'être relancées le 20 août 2024. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les courriels adressés par l'autorité administrative ne seraient pas parvenus à leur destinataire. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, M. [K] [O] [X] affirme qu'il ne pourra pas être renvoyé dans son pays d'origine à cause de la situation actuelle en Afghanistan, pays dont le pouvoir est détenu par les talibans. À l'appui de son recours, il a également transmis un courrier de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 26 octobre 2022 attestant qu'il a été placé sous la protection juridique et administrative de cette dernière. Il y a lieu de constater que M. [K] [O] [X] a effectivement bénéficié du statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 29 avril 2022 notifiée le 16 mai 2022. Toutefois, il ressort de la fiche TELEMOFPRA jointe en procédure qu'il a renoncé à ce statut, ce qui a été constaté par une décision de l'OFPRA du 12 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024. En application de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, M. [K] [O] [X] est dans la situation de l'étranger qui s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a nationalité. En outre, s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, le juge doit contrôlr d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Il est constant que ces perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en tenant compte de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation du juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, si M. [K] [O] [X] évoque la situation de crise que l'Afghanistan traverse actuellement en raison de la prise de pouvoirs des Talibans, il n'établit pas en quoi cela ferait obstacle à la délivrance d'un laissez-passer par les autorités de ce pays. En outre, il est rappelé que les autorités afghanes ont été saisies le 22 juillet 2024. Or, une absence de réponse dans un délai d'un mois n'est pas de nature à caractériser une absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Le moyen est rejeté. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] [X]. En l'absence de remise préalable par l'intéressé de son passeport à l'autorité administrative, une assignation à résidence ne peut être ordonnée, les garanties de représentation de M. [X] étant par ailleurs insuffisantes. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [O] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [K] [O] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 août 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [K] [O] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du Code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c8261a5372bffe825630c1
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