Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261b5372bffe825630c7
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 22 AOÛT 2024 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2CC Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 14/04980 APPELANTE Madame [WZ] [RF] née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 23] (VIETNAM) [Adresse 2] [Localité 11] Représentée et assistée à l'audience par Me William BOURDON et Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMÉES Société OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, anciennement dénommée Hooker Chemical Corporation puis Hooker Chemicals & Plastics Corporation, venant aux droits de : ' la société Occidental Electrochemicals Corporation - anciennement dénommée Diamond Shamrock Chemicals Company, issue de la fusion en 1967 de la société Diamond Alkali Company et de la société Shamrock Oil & Gas Corporation - suite à une fusion du 30 novembre 1987 ' la société Hooker Chemical Far East Corporation suite à une fusion du 24 novembre 1987 [Adresse 4] [Localité 15] - TEXAS - [Localité 15] - ETATS UNIS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée à l'audience de Me Lucile MERIGUET, avocate au barreau de PARIS, toque P0419 Société DOW CHEMICAL, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7], [Localité 20] - MICHIGAN - [Localité 20] - ETATS UNIS Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée à l'audience de Me Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177 Société T-H AGRICULTURE & NUTRITION LLC, autrement dénommée THAN, venant aux droits de THOMPSON HAYWARD CHEMICAL.CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] - ETATS UNIS Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Sophie LAGAYETTE de la SELAS CARAT LEGAL, avocate au barreau de LILLE, toque : 0093, substituée à l'audience par Me Anne-Sophie BERTRAND, avocate au barreau de LILLE Société MONSANTO COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 22] - MISSOURI-[Localité 22] - ETATS UNIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée à l'audience de Me Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 Société HERCULES LLC, anciennement dénommée HERCULES INC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 25] - DELAWARE [Localité 25] - ETATS UNIS Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée à l'audience de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Société UNIROYAL CHEMICAL CO., INC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 21] - PA - [Localité 21] - ETATS UNIS ET Société UNIROYAL CHEMICAL ACQUISITION CORPORATION, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 21] - PA - [Localité 21] - ETATS UNIS ET Société UNIROYAL INC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 21] - PA - [Localité 21] - ETATS UNIS ET Société UNIROYAL CHEMICAL HOLDING COMPANY, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 21] - PA - [Localité 21] - ETATS UNIS Toutes représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Toutes assistées à l'audience de Me Alexandre BISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : J016 Société HARCROS CHEMICALS INC, (HARRISONS AND CROSFIELD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 19] - KANSAS - [Localité 19] - ETATS-UNIS Défaillante, régulièrement avisée le 14 octobre 2021 par transmission de l'acte à l'étranger Société MAXUS ENERGY CORPORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Désistement de Madame [RF] à son encontre le 7 décembre 2022 [Adresse 1], [Localité 18] - TEXAS - [Localité 18] - ETATS-UNIS Désistement à son égard par ordonnance du 7 décembre 2022 Société TIERRA SOLUTIONS INC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Désistement de Madame [RF] à son encontre le 7 décembre 2022 [Adresse 24], [Localité 16], - NEW JERSEY - [Localité 16] - ETATS-UNIS Désistement à son égard par ordonnance du 7 décembre 2022 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 14] [Localité 12] Défaillante, régulièrement avisée le 7octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la guerre du Vietnam, en novembre 1961, le président [M] a approuvé le lancement du programme nommé « Operation trail dust » consistant, pour l'armée américaine intervenue au soutien de la République du sud Vietnam, à procéder à l'épandage de plusieurs herbicides sur la végétation, aux fins de défoliation. L'armée a notamment eu recours, à partir de 1965, à un produit dénommé « agent orange », composé de deux molécules qui agissent sur la croissance végétale, l'acide 2,4 - dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et l'acide 2,4,5- trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T). La fabrication de cet agent peut conduire, selon le processus utilisé, à la production indésirable, plus ou moins élevée, d'une molécule 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD), communément appelée dioxine, laquelle présente un caractère de dangerosité pour l'homme. À la suite d' une étude gouvernementale révélant les risques à long terme sur la santé des pesticides, l'usage de « l'agent orange » a d'abord été restreint à des zones éloignées des populations puis abandonné en avril 1970. En vue d'obtenir la désignation d'un expert et la réparation de dommages corporels qu'elle attribue à son exposition à « l'agent orange », durant la guerre du Vietnam, par actes d'huissier de justice délivrés courant juillet 2014, Madame [WZ] [RF] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire, 26 sociétés de droit américain qui l'auraient produit ou fourni et engagé leur responsabilité soit les sociétés : 1 - Dow chemical company, 2 - Monsanto company, 3 - Hercules inc., 4 - Thompson Hayward chemical company, devenue Harcros chemical inc., 5 - Harcros chemical inc., 6 - Uniroyal chemical company, inc., détenue par Uniroyal chemical holding company acquise par Chemtura corporation, 7 - Uniroyal chemical acquisition corporation, détenue par Uniroyal chemical holding company, acquise par Chemtura corporation, 8 - Uniroyal inc., détenue par Uniroyal chemical holding company acquise par Chemtura corporation, 9 - Uniroyal chemical holding company, acquise par Chemtura corporation, 10 - Diamond shamrock agricultural chemical inc., devenue Ultramar diamond shamrock corporation acquise en 2001 par Valero energy corporation, 11 - Diamond shamrock chemical company, devenue Ultramar diamond shamrock corporation acquise en 2001 par Valero energy corporation, 12 - Occidental electrochemical corporation, détenue par Occidental petroleum corporation, 13 - Occidental chemical corporation, détenue par Occidental petroleum corporation, 14 - Hooker chemical corporation, rachetée en 1968 par Occidental petroleum corporation, 15 - Hooker chemical far east corporation, détenue par Hooker chemical corporation, elle-même rachetée en 1968 par Occidental petroleum corporation, 16 - Hooker chemical & plastics corporation, détenue par Hooker chemical corporation elle-même rachetée en 1968 par Occidental petroleum corporation, 17 - Chemical land holdings inc., devenue Tierra solutions inc., 18 - T-H agriculture & nutrition company, soit Thompson-Hayward agriculture & nutrition company, aussi connue sous le nom de Than, acquise par Harcros chemical incorporation, 19 - Riverdale chemical company, acquise par Nufarm americas inc., 20 - Pharmacia & Upjohn incorporated, précédemment Pharmacia corporation, elle-même précédemment appelée Monsanto company, 21 - Ultramar diamond shamrock corporation, 22 - Maxus energy corporation, devenue Diamond shamrock chemical company elle-même devenue Ultramar diamond shamrock corporation acquise en 2001 par Valero energy corporation, 23 - Diamond alkali company devenue Diamond shamrock chemical company elle-même devenue Ultramar diamond shamrock corporation acquise en 2001 par Valero energy corporation, 24 - Ansul incorporated, aujourd'hui devenue Ansul brand, 25 - WYETH inc., 26 - Valero marketing and supply company appartenant à Valero energy corporation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), elle-même régulièrement assignée par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2014, devant le tribunal judiciaire d'Evry. Madame [RF] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de six sociétés : - Wyeth LLC succédant à la société Wyeth inc., - Tyco fire product LLP, venant aux droits de la société Ansul incorporated, devenue Ansul brand, - Valero marketing and supply company, appartenant à Valero energy, - Riverdale chemical company, - Diamond shamrock agricultural chemical inc., devenue Ultramar diamond shamrock corporation, acquise en 2001 par Valero energy corporation, - Ultramar diamond shamrock corporation. Ces désistements d'instance et d'action ont été constatés par ordonnances du juge de la mise en état des 5 novembre 2015, 7 avril 2016, 26 mai 2016, 29 juin 2017 et 4 mars 2019, qui a par cet effet, également constaté l'extinction de l'instance à l'égard de ces sociétés. Par jugement réputé contradictoire (la société Harcros Chemical Inc n'ayant pas constitué avocat) du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a : - Déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pharmacia & Upjohn, LLC pour défaut de qualité pour défendre de cette dernière ; - Déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes à l'encontre de : 1 - Dow chemical company, 2 - Monsanto company, 3 - Hercules inc., nouvellement dénommée Hercules LLC, 4 - Uniroyal chemical co inc., 5 - Uniroyal chemical acquisition corporation, 6 - Uniroyal inc., 7 - Uniroyal chemical holding company, 8 - Occidental chemical corporation, 9 - Maxus energy corporation, 10 - Tierra solutions inc., 11 - Chemical land holdings inc., devenue Tierra solutions inc., 12 - T-H agriculture & nutrition co, soit Thompson-Hayward agriculture & nutrition, aussi connue sous le nom de THAN, 13 - Harcros chemical inc., pour défaut de droit d'agir devant les juridictions françaises ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de l'Essonne tendant à garantir ses droits quant au recouvrement de sa créance ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - Laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens. Le 7 juin 2021, Madame [RF] a interjeté appel de ce jugement intimant devant la cour les sociétés Dow chemical company, Monsanto company, Hercules LLC, Uniroyal chemical co inc., Uniroyal chemical acquisition corporation, Uniroyal inc., Uniroyal chemical holding company, Occidental chemical corporation, Maxus energy corporation, Tierra solutions inc.,T H agriculture & nutrition co, soit Thompson-Hayward agriculture & nutrition, et Harcros chemicals inc.. Par ordonnance de désistement partiel du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction d'instance et le dessaisissement de la Cour à l'égard des sociétés Maxus energy corporation et Tierra solutions inc. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Madame [RF] demande à la cour de : Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, Vu l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Vu les alinéas 1 et 11 du préambule de la constitution de 1946, Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 1382 du code civil, en sa version applicable à la présente instance, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes l'encontre des sociétés intimées, pour défaut de droit d'agir devant les juridictions françaises ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens de l'instance. Statuant de nouveau, - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction des sociétés intimées ; - Déclarer recevables les demandes de Madame [WZ] [RF] ; - Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué sur les autres points du litige ; - Condamner in solidum les sociétés intimées précitées à payer à Madame [WZ] [RF] une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'instance d'appel ; - Condamner in solidum les sociétés intimées précitées aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pourra être faite directement entre les mains de Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Dow chemical demande à la cour de : À titre principal : Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des états étrangers, Vu le defense production act de 1950, Vu l'immunité de juridiction dont la société Dow chemical est fondée à se prévaloir, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris : Vu l'article 568 du code de procédure civile, - Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il statue sur les points non jugés en première instance ; En tout état de cause : - Débouter Madame [RF] [WZ] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [RF] [WZ] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Hercules LLC, anciennement dénommée Hercules Inc, ci-après la société Hercules, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré les demandes de Madame [WZ] [RF] à l'encontre d'Hercules irrecevables pour défaut de droit d'agir devant les juridictions françaises ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens. Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement entrepris : Vu l'article 568 du code de procédure civile, - Renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire d'Evry ; En tout état de cause : - Débouter l'appelante de toutes ses demandes ; - Condamner Madame [WZ] [RF] en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 75.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de l'appel. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Monsanto company (ci-après Monsanto) demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [WZ] [RF] ; L'en débouter ; Vu l'immunité de juridiction dont la société Monsanto est fondée à se prévaloir, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Si par extraordinaire la cour devait considérer que la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de Monsanto ne peut être accueillie, - Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué sur les autres points du litige ; En tout état de cause, - Débouter Madame [WZ] [RF] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; - Condamner Madame [WZ] [RF] à s'acquitter d'une somme de 5.000 euros au profit de Monsanto company, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod (SELARL Lexavoué Paris Versailles), avocat au barreau de Paris. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Occidental chemical corporation qui vient aux droits suite à des fusions de la société Hooker chemical far east corporation et de la société Occidental electrochemicals corporation anciennement dénommée Diamond shamrock chemicals company (cette dernière étant issue de la fusion de la société Diamond alkali company et de la société Shamrock oil and gas corporation) demande à la cour de : Vu notamment le principe de l'immunité de juridiction, l'ordre public international, vu l'article 122 du code de procédure civile, l'article 51 de la charte des nations unies, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : Déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes l'encontre des sociétés intimées, pour défaut de droit d'agir devant les juridictions françaises ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables les demandes et prétentions de Madame [WZ] [RF] sur le fondement de l'immunité de juridiction ; Subsidiairement, si par impossible, la cour infirmait le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 10 mai 2021 en ce qu'il a jugé les demandes de Madame [WZ] [RF] irrecevables sur le fondement de l'immunité de juridiction : - Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué sur les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimées en première instance et les points du litige qui n'ont pas été tranchés par le jugement de première instance ; En tout état de cause, - Débouter Madame [WZ] [RF] de sa demande de condamnation in solidum de Hooker et Diamond, aux droits desquelles vient Occidental chemical corporation, au paiement d'une somme de 20.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter les entières demandes à l'encontre de Hooker et Diamond, aux droits desquelles vient Occidental Chemical Corporation ; - Rejeter les entières demandes à l'encontre d'Occidental chemical corporation ; - Condamner Madame [WZ] [RF] au paiement de la somme de 2.000 euros à Occidental chemical corporation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société T- H agriculture & nutrition LLC (autrement dénommée THAN) venant aux droits de Thompson hayward chemical co (THCC) demande à la cour de : Vu les principes et la jurisprudence de droit international public en matière d'immunité de juridiction, Vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société T-H agriculture & nutrition LLC, aussi connue sous le nom de THAN, venant aux droits de Thompson Hayward chemical company (THCC) retenant la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Subsidiairement et si la cour infirmait le jugement entrepris : Vu l'article 568 du code de procédure civile, - Juger que la cour ne pourra user de son pouvoir d'évocation - En conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Évry En tout état de cause, - Débouter Madame [WZ] [RF] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société T-H agriculture & nutrition en ce compris la demande de condamnation in solidum des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel. - Condamner Madame [WZ] [RF] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, les sociétés Uniroyal chemical co. Inc., Uniroyal chemical acquisition corporation, Uniroyal Inc., et Uniroyal chemical holding company demandent à la cour de : Vu le principe de l'immunité de juridiction des États étrangers et les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, Vu l'article 568 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 10 mai 2021 en ce qu'il a déclaré Madame [WZ] [RF] irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés intimées pour défaut de droit d'agir devant les juridictions françaises. - Condamner Madame [WZ] [RF] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Madame [WZ] [RF] aux entiers dépens. À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer le jugement : - Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Évry pour qu'il soit statué sur tous les points non-jugés en première instance. La CPAM de l'Essonne, qui a reçu la déclaration d'appel remise à personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir, le 7 octobre 2021 et la société Harcros chemical Inc, qui a reçu la déclaration d'appel remise à personne habilitée à la recevoir le 22 octobre 2021, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 27 mars 2024. MOTIFS La cour observe que la déclaration d'appel faite par Madame [RF] ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pharmacia & Upjohn LLC pour défaut de qualité pour défendre de cette dernière. Cette société n'a pas été mentionnée dans la déclaration d'appel qui ne lui a donc pas été signifiée. Comme le relève Madame [RF] dans ses conclusions, page 19, l'ensemble des parties se sont entendues entre elles pour que la Cour ne statue que sur l'irrecevabilité retenue en première instance sans évoquer, en cas d'infirmation de la décision déférée, les points non jugés, demandant à être renvoyées dans cette hypothèse, devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué sur les autres points du litige. Les premiers juges ont déclaré Madame [RF] irrecevable en ses demandes en retenant la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction, principe du droit international coutumier issu de la règle selon laquelle aucun État souverain ne peut assujettir un autre État souverain à sa juridiction, dont les sociétés intimées, qui ont agi sur ordre et pour le compte de l'État américain dans l'accomplissement d'un acte de souveraineté, sont bien fondées à se prévaloir. Ils ont rappelé que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne consacre pas un droit d'accès absolu à un tribunal, ce dernier pouvant faire l'objet d'une limitation dès lors qu'elle est consacrée par le droit international et ne s'inscrit pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière. I - Sur l'immunité de juridiction : Madame [RF] soutient qu'elle a exercé le métier de journaliste et se trouvait dans les zones d'épandage de « l'agent orange » lors de la guerre du Vietnam, qu'elle souffre de diverses pathologies liées à l'exposition à ce produit ainsi que deux de ses filles alors que sa première fille, née avec une pathologie cardiaque grave, est décédée prématurément, que les conditions de l'immunité de juridiction ne sont pas réunies rappelant que selon un arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 20 juin 2003, l'acte qui donne lieu au litige doit participer, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et ne pas être un acte de gestion et qu'une société commerciale ayant un patrimoine propre ainsi qu'une autonomie décisionnelle ne peut être considérée comme une émanation de l'Etat d'autant que les sociétés intimées n'avaient aucun lien capitalistique avec les Etats-Unis. Elle rappelle, page 29 de ses conclusions, que l'acte qu'elle dénonce n'est pas d'avoir fourni « l'agent orange » à l'armée américaine mais de l'avoir livré avec de la dioxine alors que les spécifications militaires ne le prescrivaient pas. Elle ajoute que cette présence est le fruit de l'autonomie des fabricants qui avaient une connaissance dès les années 50, en raison des problèmes de santé rencontrés par leurs ouvriers, de la dangerosité du produit en ce qu'il provoquait la chloracné et des atteintes au foie, information qui n'a pas été diffusée par eux à l'armée, pour éviter une législation restrictive. Elle précise que la présence de dioxine est le résultat du processus de fabrication, non imposé par l'Etat, que ces sociétés avaient décidé de mettre en oeuvre ce qu'elles ont compris dès le début de l'année 1965 recherchant un processus de fabrication alternatif, que ce processus dit « Boehringer », limitant la quantité de dioxine, n'a été mis en oeuvre que fin 1966 par la société Dow chemical à destination du marché commercial domestique et n'a été généralisé à l'ensemble des unités de production des sociétés intimées, pour des raisons mercantiles, qu'en 1967 au plus tôt. Elle indique aussi qu'il est exclu que ces commandes aient le caractère d'un ordre de l'Etat puisque les sociétés mises en cause ont répondu à un appel d'offre. Elle conclut que la fourniture de « l'agent orange » était un acte commercial, profitable aux sociétés intimées, que ces dernières avaient deux marchés distincts et qu'il convient d'interpréter le concept de l'immunité de juridiction à la lumière de l'évolution du droit international qui connaît une demande croissante de lutte contre l'impunité en cas de graves violations des droits humains. La société Dow chemical fait valoir qu'en tant qu'entité privée (et non émanation de l'Etat), elle a agi sur ordre ou pour le compte de ce dernier dans le cadre légal du « Defense Production Act » (DPA) qui donnait pouvoir au Président des Etats-Unis pour adresser des injonctions à des entreprises privées sous peine de pénalités en raison de l'intérêt supérieur de la défense nationale américaine, a accompli un acte qui participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté et a contribué au service public en fournissant du matériel militaire dans le but unique de protéger les troupes américaines contre les embuscades de l'ennemi. Elle en déduit que les conditions de l'immunité de juridiction sont réunies. Elle précise que les juridictions américaines ont reconnu la contrainte exercée par l'Etat (voir notamment la décision du tribunal de première instance du district est de New York du 9 février 2004). Elle ajoute qu'elle a respecté le cahier des charges et les spécifications établies par l'armée et n'avait pas de marge de manoeuvre dans la fabrication et la production de « l'agent orange », que le gouvernement américain, qui avait réalisé ses propres recherches, avant d'envisager de l'utiliser, a pris en compte les risques liés à la présence potentielle de dioxine. Elle indique que lorsqu'elle a été confrontée à un épisode de chloracné (« forme d'irritation de la peau rapidement identifiable et curable » selon le juge [RE]) fin 1964 parmi ses ouvriers, seul risque dont on avait connaissance à l'époque, elle a informé les autorités et immédiatement pris les mesures pour assurer la sécurité de ses employés et garantir qu'il n'existait pas de risque dans l'utilisation du produit final en mettant en oeuvre en mai 1965 un nouveau procédé de fabrication dit « Boehringer » (inventé par la société allemande du même nom), protégé par un accord de confidentialité lui interdisant de le divulguer à des tiers, et partagé ses informations sur les problématiques relatives à la chloracné et la détection de dioxine avec les autres fabricants et les autorités américaines auxquelles elle a livré de « l'agent orange » ne contenant, grâce à ce procédé, aucune dioxine. La société Monsanto soutient que les personnes morales de droit privé peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction si elles agissent sur ordre ou pour le compte des Etats et que leur action constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public, qu'en l'espèce, l'Etat américain a confié la fabrication de « l'agent orange », selon un cahier des charges précis et sous surveillance permanente et stricte, à plusieurs sociétés privées en vertu de la loi DPA adoptée en 1950 (pour lui garantir un approvisionnement optimal en période de conflit armé et lui permettre de disposer d'un outil coercitif à l'égard des fabricants) et qu'elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre. Elle précise que le gouvernement était conscient que ses exigences pourraient provoquer l'apparition de dioxine. De plus elle fait valoir qu'à supposer qu'elle ait bénéficié d'une certaine marge de manoeuvre et n'ait pas agi sur ordre, elle serait fondée à invoquer l'immunité de juridiction ayant agi pour le compte de l'Etat américain (s'agissant d'une condition alternative) et qu'aucune réciprocité n'est exigée, l'immunité pouvant lui bénéficier même si le droit américain ne reconnaît pas une telle immunité aux sociétés privées. En produisant « l'agent orange », il est selon elle indiscutable qu'elle a agi dans l'intérêt du service public de la défense nationale et remplit la seconde condition cumulative pour bénéficier de l'immunité de juridiction, peu importe le fait qu'elle en ait retiré un profit. Elle ajoute que les connaissances de l'époque ne permettaient pas d'imputer un rôle à « l'agent orange » dans l'apparition des quatre pathologies évoquées par Madame [RF] (diabète de type 2, alpha-thalassémie, tuberculose et cancer du sein), lien toujours pas scientifiquement démontré à ce jour, rappelant également que plusieurs herbicides et un insecticide ont été diffusés par voie aérienne pendant la guerre du Vietnam et que la description d'une pluie gluante par l'appelante dans son livre ne correspond pas aux épandages de « l'agent orange » . La société Hercules expose que la jurisprudence a admis que l'immunité du juridiction puisse bénéficier à des personnes privées agissant pour ordre et pour le compte de l'État étranger, pour les actes de puissance publique et accomplis dans l'intérêt d'un service public, qu'elle a produit l'herbicide sur ordre de l'État en application du DPA et n'avait pas de marge de man'uvre, que la production pour l'agriculture aurait été plus rentable et qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire d'être spolié par l'État pour agir sur ordre, qu'elle était tenue de livrer un produit strictement conforme aux spécifications imposées par l'armée alors que c'est le 2-4-5 T inclus dans la formule par l'armée américaine qui créait le risque de générer la dioxine et que le choix d'utiliser ce composant était celui de l'armée qui était consciente des dangers. Elle précise qu'elle-même ignorait alors tout de la dioxine n'ayant jamais connu d'incident ni reçu de réclamation concernant la présence de cette molécule dans le défoliant et que dès qu'elle a été informée par la société Dow du risque de chloracné, elle a pris des précautions supplémentaires en réduisant la température de fabrication et en achetant un produit dissolvant les impuretés. Elle conclut avoir agi dans l'intérêt du service public et ajoute que les conditions de l'immunité de juridiction sont réunies. La société Occidental Chemical Corporation rappelle qu'elle vient aux droits suite à des fusions de la société Hooker chemical far east corporation et de la société Diamond shamrock chemicals company, que la société Hooker n'a fourni aux fabricants de « l'agent orange » que du tétrachlorobenzène (TCB) qui ne contenait pas de dioxine et n'a jamais fabriqué « l'agent orange » et que la société Diamond s'est vue imposer par l'Etat en vertu du DPA de 1950 sous peine de sanctions pénales de livrer un produit dont la composition était strictement définie, qu'elles n'ont pas eu de connaissance précoce de risques pour la santé hormis la chloracné, maladie de peau guérissable et que lorsqu'elles ont eu connaissance d'effets potentiellement nocifs, la société Diamond a expérimenté plusieurs méthodes pour les limiter au maximum et installé un système d'absorption par carbone qui s'est révélé efficace. Elle ajoute qu'aucun défaut d'information de l'Etat américain ne peut lui être reproché, la société Diamond ayant informé les autorités de santé des cas de chloracné survenus dans son usine. Elle remplit selon elle les conditions pour bénéficier de l'immunité de juridiction, rappelant qu'en tout état de cause, l'acte en lui-même, sa gravité ou réprobation morale sont sans emport dans ce cadre. Les quatre sociétés Uniroyal intimées font valoir qu'aucune d'elles n'a jamais fabriqué « l'agent orange » et qu'une seule d'entre elles (Uniroyal inc) a fourni de « l'agent orange » au gouvernement américain qu'elle avait acheté à une filiale canadienne juridiquement indépendante (la société Uniroyal Ltd non mise en cause dans la présente instance) agissant sur ordre et pour le compte de l'Etat dans le cadre d'actes participant à l'exercice de la souveraineté des États-Unis et remplissant donc les conditions pour bénéficier de l'immunité de juridiction. Elles ajoutent qu'elles n'avaient aucune connaissance d'une quelconque toxicité de « l'agent orange » livré, n'ont jamais détecté aucune dioxine dans le TCP (2,4, 5 ' triclorophénol) utilisé qui leur était fourni et qu'elles ne produisaient pas. La société T H Agriculture & nutrition, qui se décrit comme une petite société, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle indique avoir reçu en juin 1967 ses premières commandes dans le cadre très contraignant et strictement encadré par l'État américain du DPA et remplir les conditions pour bénéficier de l'immunité de juridiction. Elle ajoute qu'elle n'a pas produit de triclorophénol, molécule en cause, qu'elle n'a pas été tenue informée des cas d'accidents survenus dans des usines produisant l'herbicide, qu'elle ne participait pas à la réunion informative du 29 mars 65 à l'initiative de la société Dow chemical, qu'elle a uniquement reçu une information en décembre 1964 du service de santé publique selon laquelle la dioxine pouvait causer des problèmes dermatologiques (urticaire) et hépatiques pour le personnel de production, n'a jamais été informée des risques de chloracné et que l'État américain était à l'origine de la mise au point de la formule de « l'agent orange » et des recherches sur la toxicité du produit. Elle ajoute que l'appelante confond Thompson hayward et Thompson chemical qui sont deux sociétés différentes, sa pièce 60 étant une note interne de la société Dow relatant une discussion téléphonique avec un représentant de la société Thompson chemical et non de la société Thompson hayward aux droits desquels elle vient. Elle fait valoir qu'il n'était ni dans sa capacité ni dans son pouvoir de modifier les spécifications officielles pour tenir compte d'une potentielle dangerosité de « l'agent orange » dont elle n'avait pas été informée. Sur ce, Les traductions citées par la cour, produites par les parties, sont admises de toutes parts. * Sur le contexte historique: L'arrêt en date du 22 février 2008 de la Cour Fédérale du deuxième circuit des Etats-Unis (pièces 1 et 1 bis de Madame [RF], les plaignants étaient des ressortissants vietnamiens et l'Association vietnamienne des victimes de « l'agent orange » et agissaient contre diverses sociétés chimiques l'ayant fabriqué) retrace le contexte historique de la fabrication et de l'usage du produit. Il expose ainsi que les propriétés herbicides des composants de « l'agent orange » ont été identifiées dans le cadre de recherches menées par l'armée américaine dans les années 40 (au cours de la seconde guerre mondiale), que dans les années 50, elle a effectué des tests de dispersion de ces produits par des avions puis qu'en 1961, l'Advanced Research Projects Agency du ministère de la défense américain a évalué la faisabilité de la défoliation tropicale au Vietnam, afin de priver les forces ennemies qui s'infiltraient dans le sud du Vietnam de la couverture et de la protection fournie par la végétation et de détruire les récoltes procurant à l'ennemi des ressources en nourriture, en recommandant l'exploitation des formules adéquates de 2-4 D et 2-4-5 T pour un usage immédiat (le nom de code du produit était « l'agent pourpre ») et qu'en 1962, une équipe de recherche est parvenue à la conclusion que le mélange 50/50 de 2-4 D (dichlorophénoxyacétale) et de 2-4-5 T (trichlorophénoxyacétique) était plus efficace (formule connue sous le nom de « l'agent orange »). Il est précisé que les spécifications officielles du mélange ont été intégrées dans les contrats signés avec les producteurs de « l'agent orange » et que, après l'approbation du Président [M], le 30 novembre 1961, l'opération de défoliation dénommée « Trail Dust » ( ou « Ranch Hand ») a été lancée par l'aviation américaine en 1962. L'utilisation des herbicides a été jugée efficace selon l'armée et le gouvernement a soutenu, en réponse aux critiques, que le protocole de Genève de 1925 relatif à la prohibition de l'usage à la guerre de gaz et d'armes bactériologiques n'interdisait pas l'usage de l'herbicide. Il est indiqué dans cette décision qu'à partir de 1967, les fabricants ont dû consacrer la totalité de leur capacité de production à la fabrication de « l'agent orange », le Président des Etats Unis (et ses délégués) utilisant les pouvoirs que leur conférait le paragraphe 101 du DPA puis que fin 1966, une étude du gouvernement dite « Bionetics Study » a révélé les risques à long terme sur la santé des pesticides (notamment de défauts congénitaux) ce qui a conduit, en octobre 1969, à une restriction de l'usage de « l'agent orange » aux zones éloignées des populations puis le 15 avril 1970, à la suspension de son usage militaire. Dans sa déposition en date du 15 décembre 1982, devant le tribunal de première instance des États-Unis district est de New York, le docteur [G] [KK] [W] (ancien directeur de la recherche au secrétariat de la défense) mentionne : « ce qu'il est capital de clarifier c'est que nous étions en guerre. Des mécanismes incroyablement ingénieux et insidieux nous faisaient perdre beaucoup d'hommes. Les soldats empruntant des pistes dans des feuillages épais étaient abattus à bout portant par des gens qu'ils ne pouvaient pas voir. Nous avions en l'air des appareils qui ne pouvaient tout simplement pas distinguer les pistes en dessous, de sorte que nous avions des forces nombreuses et que cependant elles étaient terriblement vulnérables à un petit nombre de gens cachés dans une jungle proliférante. Dans cette situation, l'intérêt prédominant était de déterminer si la science et la technologie disponibles pouvaient ou non être utilisées pour nous débarrasser d'une partie de ce couvert végétal. Il me semble aujourd'hui qu'il s'agissait d'une action tout à fait rationnelle et raisonnable, même rétrospectivement. (...) D'après mes souvenirs cette utilisation a été très sélective et elle a sans doute sauvé bon nombre de nos hommes ». Dans les suites d'un règlement à l'amiable d'une action collective intentée par des vétérans à la fin des années 1970 (certifiée par le tribunal en 1983), un fonds de « l'agent orange » a été créé et alimenté à hauteur de 180 millions par les fabricants (rappel effectué notamment dans la décision du tribunal de première instance du district est de New York du 9 février 2004). Le Congrès américain a adopté une loi sur les règles d'indemnisation des anciens combattants exposés à la dioxine et aux radiations le 24 octobre 1984. Des experts ont reçu, dans les suites de cette loi, instruction d'évaluer les preuves scientifiques sur les effets sur la santé de l'exposition à « l'agent orange ». « En reconnaissant la situation incertaine des preuves scientifiques et l'incapacité d'établir un lien causal absolu entre l'exposition à des herbicides contenant de la dioxine et le développement de divers cancers rares, le congrès a ordonné, qu'en cas de doute, l'administrateur de la VA (ministère des Anciens Combattants) tranche en faveur de l'Ancien Combattant demandant une indemnisation.» (rapport de l'amiral [BO] produit par Madame [RF]). * Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir. Selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers bénéficient d'une immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Cette règle trouve son origine dans la règle coutumière selon laquelle les Etats étant égaux, un Etat ne peut être jugé par un autre Etat et vise à protéger leur indépendance et leur souveraineté. Sous l'égide des Nations Unies, une Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens a été adoptée à New-York le 2 décembre 2004. Elle a été signée le 17 janvier 2007 par la France qui l'a ratifiée le 12 août 2011, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par trente Etats comme le prévoit son article 4. Toutefois, la France l'applique comme reflétant le droit coutumier. La Cour européenne des droits de l'homme considère que l'immunité de juridiction constitue un des « principes de droit international généralement reconnus (...) afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats » (CEDH, 21 novembre 2001 Al-Adsani c/Royaume-Uni, Forgaty C/Royaume-Uni, Mc Elhinney c/Royaume-Uni). Pour caractériser les actes d'autorité manifestant la souveraineté de l'Etat étranger et permettant la mise en oeuvre de l'immunité de juridiction, il convient de prendre en compte deux critères : - un critère objectif, ou formaliste qui prend en considération la nature intrinsèque de l'acte et la forme dans laquelle il a été passé, - un critère finaliste tiré du but poursuivi par l'auteur de l'acte qui doit avoir été accompli dans l'intérêt d'un service public. Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient ainsi de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. L'immunité protège non seulement la personne étatique elle-même mais aussi toute autorité, organe, entité devant être considérée comme un démembrement ou une émanation de l'état, tout délégataire ou dépositaire de fonctions qu'entend exercer l'Etat. Les délégataires peuvent être des entités de droit privé disposant d' une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, comme c'est ici le cas pour les sociétés intimées, et non uniquement les émanations de l'Etat comme allégué par Madame [RF], dès lors qu'elles agissent sur ordre ou pour le compte des Etats étrangers. Elles bénéficient alors de l'immunité de juridiction mais uniquement pour les actes de puissance publique ou ceux accomplis dans l'intérêt d'un service public et qui ne sont pas des actes de gestion (critère finaliste cité ci-dessus). Madame [RF] soutient que la présence de dioxine dans « l'agent orange » ne participait pas à l'exercice de la souveraineté des Etats-Unis, était le fruit de l'autonomie des fabricants (1), de leur connaissance de la toxicité du produit (2) et de l'absence de diffusion de l'information et de mesures correctrices prises par elles (3). 1 - Sur la marge de manoeuvre des sociétés productrices : La cour doit rechercher si les sociétés intimées ont agi sur ordre ou pour le compte de l'Etat (ces conditions étant alternatives comme l'exprime la conjonction « ou »). Il est observé qu'en produisant « l'agent orange », les sociétés intimées ont agi pour le compte de l'Etat qui ne pouvait ou ne souhaitait pas lui-même produire l'agent défoliant que l'armée entendait utiliser au Vietnam. Il sera cependant examiné surabondamment si les sociétés intimées n'ont pas également agi sur ordre de l'Etat. Madame [RF] produit elle-même un arrêt de la Cour suprême des Etats Unis en date du 4 mars 1996 (rendu dans le cadre d'une action de deux sociétés Hercules Inc. et Thompson co. pour obtenir le remboursement par l'Etat américain des frais générés par les procédures initiées à leur encontre par des vétérans américains, action rejetée en l'absence d'accord implicite d'indemnisation par l'Etat des pertes alors que la loi prévoyait une immunité) qui mentionne s'agissant des requérants, page 420, que « le gouvernement conformément au Defense Production Act de 1950 a conclu une série de contrats de production à prix fixe avec les pétitionnaires. Les militaires prescrivaient la formule et les spécifications détaillées pour la fabrication (...) ». Il résulte de l'examen des contrats produits aux débats, conclus avec les sociétés Dow Chemical, Monsanto, Hercules, Uniroyal, THAN et Diamond, qu'ils contenaient une certification « Défense nationale référencé DO-C-9e » attribuée par les États-Unis au titre du Defense Production Act (loi sur la production en matière de défense) du 8 septembre 1950, signifiant, selon le règlement du bureau d'administration de l'exportation du ministère du Commerce des Etats-Unis, que la commande devait être traitée en priorité. Ils précisent « que les éléments achetés s'inscrivent dans le cadre de la mise en 'uvre du programme d'assistance militaire ». Il n'est pas allégué par Madame [RF], qui ne distingue pas selon les sociétés mises en cause, que les contrats conclus entre la société Harcros chemical, non comparante, et l'Etat auraient été différents des contrats produits aux débats. Le DPA est une « loi visant à établir un système de priorité et d'allocations pour les matériels et installations, autoriser les réquisitions en conséquence, fournir une assistance financière pour l'expansion de la capacité de production et d'approvisionnement, (...) et, par ces mesures, faciliter la production des biens et des services nécessaires pour la sécurité nationale et à des objectifs divers ». La section 101 du DPA « habilite le Président (des Etats-Unis) à requérir que l'exécution des contrats ou de commandes (...) qu'il estime nécessaires ou appropriés pour promouvoir la défense nationale soit prioritaire sur l'exécution de tout autre contrat ou commande, et, afin de garantir cette priorité, de requérir que ces contrats ou commandes soient acceptés et exécutés avant tout autre contrat ou commande par toute personne qu'il estime en mesure de les exécuter et à affecter les matériels, et install
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Alexandre BISCHMaître Anne-Sophie BERTRANDMaître Bertrand REPOLTMaître Boccon-GibodMaître Christophe PACHALISMaître Edmond FROMANTINMaître Emmanuel ROSENFELDMaître François TEYTAUDMaître Jean-Daniel BRETZNERMaître Jeanne BAECHLINMaître Laurent MARTINETMaître Lucile MERIGUETMaître Matthieu BOCCON GIBOD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66c8261b5372bffe825630c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel