Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261c5372bffe825630dd
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 août 2024 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4HX Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [W] [C] né le 28 Mai 1991 à [Localité 3] de nationalité Afghane LIBRE, demeurant au [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, représenté, convoqué à l'adresse ci-dessus indiqué par le commissariat territorialement compétent, Assisté de Me Marion OGIER , avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [M] (Interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - Contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [W] [C], enregistré sous le N° 24/01836 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 24/01837, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [W] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [W] [C], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] [C], rappelant à M. [N] [W] [C] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2024, à 11h00, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; M. [N] [W] [C] produit une copie d'un passeport périmé. SUR QUOI, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'examen de sa situation personnelle Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est en outre de jurisprudence constante que le prefet n'est pas tenu de faire état dans sa décisions de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, au moment de la décision de placement, M. [N] [W] [C] ne présentait aucun document et avait fait l'objet de trois refus de demandeur d'asile. Il maintenait également sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Par conséquant, l'arrêté de placeme,nt en rétention n'est entaché d'aucune erreur manifeste puisqu'il a bien tenu compte de la situation de M. [N] [W] [C] au moment où il était présenté devant le préfet. Il en résulte que l'arreté de placement en retention répond aux conditions légales sus-visées et qu'il n'est pas irrégulier. Sur l'assignation en résidence, M. [N] [W] [C] verse aux débats une attestation d'hébergement justifiant un domicile stable, il fait valoir des attaches en France ( épouse ayant un titre de séjour et un statut de réfugiée , et deux enfants dont l'un vient de naître le 14 juillet ). ll est souligné qu'il a comparu libre alors que la mesure de prolongation n'avait pas été maintenue. Si il ne dispose pas d'un original de passeport en cours de validité, il fait valoir l'impossibilité de le renouveler en raison de son pays d'origine, l'Afganistan. Par ailleurs, un recours devant le tribunal administratif est pendant sur le pays de destination. Il en résulte que M. [N] [W] [C] remplit les conditions pour être assigné à résidence. Par conséquent, l'ordonnance sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS l'arrêté de placement régulier, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [N] [W] [C], à l'adresse [Adresse 1] [Localité 2]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interéssé L'interprète L'avocat de l'interéssé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.612-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c8261c5372bffe825630dd
Données disponibles
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