Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826205372bffe8256310f
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/194
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD32
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2024 à 14H52 par la CIMADE pour :
M. [T] [N]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Août 2024 à 19H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 Août 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé des observations le 21 Août 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [N], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2024 à 10H00, par visioconférence, l'appelant assisté de M. [Y] [W], interprète en langue Wolof, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Août 2024 à 14H00, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l'Arrêté de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 7 avril 2024, noti'é à M. [T] [N] le 7 avril 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire ;
Vu l'Arrêté de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 16 août 2024 noti'é à M. [T] [N] le 16 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la-requête introduite par M. [T] [N] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 19 août 2024, reçue le 19 août 2024 à 20h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ;
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 août 2024 à 17h10 et pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
-Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative;
-Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
-Ordonné la .prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 août 2024 à 24h00;
-Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d`en suspendre les effets.
-Notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 8]);
-Rappelé à M. [T] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
M. [N] a interjeté appel par requête du 21 août 2024 dans laquelle il développe les moyens suivants:
- sur l'arrêté portant placement en rétention administrative : le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation quant à0 ses garanties de représentation,
- sur le recours à un interprète par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue d'une part, des droits en rétention d'autre part ;
- sur l'absence de diligences de la préfecture.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 22 août 2024,il reprend ces moyens et sollicite la condamnation de l'État pris en la personne du préfet de la Loire-Atlantique à verser à son conseil la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.
MOTIVATION
1) Sur l'annulation de l'arrêté / le défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
Le conseil de M. [N] soutient que l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 16 août 2024 doit être annulé en raison, du défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant et de l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure du fait de l'existence d'un domicile connu à [Localité 6], d'une précédente assignation à résidence à [Localité 6] avec obligation de pointage à la gendarmerie trois fois par semaine qu'il a respectée, de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par la Préfecture auprès du consulat du Sénégal et de l'absence de toute condamnation pénale.
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.612-3 du CESEDA prévoit que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 [Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment retenu, parmi tous les éléments afférents à sa situation personnelle, familiale, administrative, professionnelle et judiciaire que M. [N] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il :
>il a déjà utilisé plusieurs alias par le passé : alias [N] [H] né le 06/11/1986 à [Localité 5] (SENEGAL), alias [E] [O] né le 17/11/1987 à [Localité 3] (MALI), alias [H] [N] né le 06/11/1986 à [Localité 4] (SENEGAL) ;
>ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité :,
>ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale : si l'intéressé indiquait résider au [Adresse 1] à [Localité 10], il n'apportait aucun élément permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de cette domiciliation ; qu'ainsi, il ne justifiait pas avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'il a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence à cette adresse pris le 7 avril 2024 et renouvelé les 16 mai 2024 et 3 juillet 2024 à cette adresse avec une obligation de pointage trois fois par semaine à la gendarmerie de [Localité 10], il n'a pas pointé régulièrement et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il devait « indiquer aux services de gendarmerie les diligences entreprises pour la préparation de son départ et, en tout état de cause, collaborer avec ceux-ci pour la mise en 'uvre et l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Dans le cas contraire, il est informé qu'il pourra faire I'objet d'un placement en rétention, conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
>il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
>il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le Préfet de police de [Localité 7] le 0710212021 notifiée le même jour et n'y a pas déféré de manière volontaire ;
>il s'est soustrait à I'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur le vol à destination de Dakar qui lui avait été réservé le 16 août 2024 ;
Les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision.
Le Préfet a suffisamment justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure en considérant qu'une assignation à résidence n'était pas envisageable en visant en particulier, son maintien irrégulier sur le territoire national, avec un risque de soustraction avérée à la mesure d'éloignement, au vu du non-respect des précédentes décisions (l'arrêté portant obligation de quitter le territoire française du 7 avril 2024 visée dans l'arrêté de placement en rétention indique également qu'il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée par-décision de l'OFPRA LE 29 octobre 2021 et con'rmée par la décision de la CNDA en date du 25 juillet 2023), et du refus d'embarquer à bord de l'avion au sein duquel une place lui avait été réservée, en prenant en compte l'état de santé de l'intéressé qui n'a signalé aucune vulnérabilité ou handicap contre-indiquant son placement en rétention administrative.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
2) Sur le moyen tiré du recours irrégulier à un interprète par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue et lors de la notification des droits en rétention :
M. [N] reproche aux services de police d'avoir eu recours à un interprète en langue wolof par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables rendant impossible la présence physique d'un interprète pendant sa garde-à-vue et qu'il en a été de même pour notification de ses droits au moment de son placement en rétention. Il expose qu'il comprend encore mal le français.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est 'immédiatement informée", 'dans une langue qu'elle comprend", de son placement en garde à vue et de ses droits, 'le cas échéant au moyen du formulaire prévu' à cet effet ; qui précise que 'si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être noti'és par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Par ailleurs, L. 744-4 du CESEDA prévoit que « l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention il peut demander l'assistance d'un interprète. » L'article L. 141-2 du CESEDA énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet notamment d'un placement en rétention et qu'il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu'il comprend. L'art. L. 141-3 ajoute que lorsqu'il est prévu au livre V du code qu'une décision ou une information doit être communiquée, cette dernière peut se faire au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
La mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue s'exprime en français fait foi jusqu'à preuve contraire (en ce sens, 2 e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n°00-50.051). Ainsi, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, signées par l'intéressé, d'une part, que la lecture du procès-verbal de notification de placement en garde à vue lui a été faite par l'OPJ, d'autre part, qu'il a lui-même lu le procès-verbal de notification de garde à vue, le juge des libertés et de la détention n'a pas à rechercher si l'intéressé a une connaissance suffisante de la langue française (1 re Civ, 12 octobre 2011, pourvoi n°10-20.603 ).
En l'espèce, dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue le 16 août 2024 à 9 h 30, dressé par la gendarmerie, figure la mention suivante ;
« MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE : Après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète. » Du reste, la même mention figurait sur le PV d'audition en garde à vue du 16 avril 2024 (pour non respect de l'obligation de pointage).
Les gendarmes ont encore noté :
-Dans le cadre de ces différentes procédures M. [N] [T] n'a pas eu besoin de faire appel à un interprète en dialecte sénégalais ; pour s'exprimer, pour répondre aux questions des enquêteurs, pour comprendre les faits qui lui sont reprochés ou les faits qu'il a dénoncé en qualité de victime. (') Au vu des infractions ayant motivés son placement en garde à vue, M. [N] [T], nous indique vouloir solliciter la présence d'un interprète en langue wolof car : « il ne sait pas lire le français et ne comprends pas les conditions qui l'ont conduit à cette mesure de garde, à vue, malgré nos explications. Mentionnons que m'intéresse déclare avoir compris ses droits et a pu les exercer. Après véri'cations des précédentes procédures traitées au sein de notre unité il ressort que le niveau de compréhension et la capacité à s'exprimer de M. [N] en langue française est suf'sante pour qu'il puisse s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète.
Par ailleurs, la notification de l'OQTF de même que celle de tous les arrêtés d'assignation à résidence comportent la mention : « notifié en langue française qu'il comprend ».
Au demeurant, M. [N] n'avait pas sollicité la présence d'un interprète en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il en ressort que M. [N] possède une maîtrise suffisante de la langue française, constatée par les gendarmes dans leur procès-verbal, pour comprendre ses droits, tant lors de leur notification en garde à vue qu'au moment du placement en rétention.
Au surplus,
-Il résulte des dispositions de l'art. 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal (1 re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-29.399) ; Ainsi, l'interprétariat par téléphone est légal : les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée au procès-verbal (1 re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n°12-12.132) ;
-l'article L141-3 du Ceseda prévoit que : « En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
- l'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits au visa de l'article L. 743-12 du Ceseda.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que :
* il résulte des procès-verbaux, que prenant acte dela demande du gardé à vue d'étre assisté d'un interprète en langue Wolof, les enquêteurs indiquent avoir sollicitéletruchement de M. [L] [R] interprète expert auprès de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et qu'ils ont pour des raisons techniques réalisé l'interprétariat par téléphone. Au vu de l'éloignement géographique de l'interprète, M. [N] étant gardé à vue à la brigade de [Localité 9] en Loire
Atlantique et l'interprète se trouvant à [Localité 2], il y a lieu de considérer que le recours à un interprétariat par téléphone était parfaitement justifié.
* la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et les droits y afférents a été faite à M. [N] le 16 août 2024 à 17h10 par le truchement téléphonique d'un interprète en langue Wolof, M. [L] [R]. Il convient de rappeler que figure en procédure la mention de l'éloignement géographique de l'interprète de nature à expliquer le recours au téléphone. Enfin, il convient de souligner que le 19 août 2024, l'intéressé a déposé une requête aux 'ns d'annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative ; qu'il a pu ainsi pleinement exercer ses droits, son recours ayant pu être examiné dans le cadre de la présente audience. Dès lors, il ne saurait être considéré que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture :
Le conseil de M. [T] [N] s'interroge sur les diligences effectuées par la préfecture, relevant que celle-ci avait déjà obtenu un vol et que pour autant, elle sollicite de nouveau un laissez-passer et un routing auprès des autorités sénégalaises.
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, la préfecture de Loire-Atlantique justi'e avoir sollicité auprès des autorités consulaires un document de circulation transfrontalière. Il convient de rappeler que le placement en rétention administrative de l'intéressé est consécutif à son refus de prendre un vol pour le Sénégal qui avait été réservé en vue de son éloignement du territoire français. Dés lors, cet éloignement n'ayant pu être exécuté du fait du refus de l'intéressé, il ne saurait être reproché aux services de la préfecture d'avoir sollicité un nouveau laissez-passer consulaire à cette même fin, document demeurant nécessaire.
La préfecture justi'e ainsi des diligences accomplies dans les suites immédiates du placement en rétention administrative. '
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance entreprise est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de M. [N] au titre des frais de procédure sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 août 2024,
Rappelle à M. [T] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Août 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826205372bffe8256310f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel