Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826205372bffe82563113
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/08/2024 ARRÊT N°24/543 N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3E SC - CD Décision déférée du 16 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 18/20210 JL. ESTEBE [Z] [C] C/ [P] [F] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 15] Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [P] [F] [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente et MC. CALVET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller M.C. CALVET, conseiller Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [F] et M. [Z] [C], mariés le [Date mariage 3] 1977 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 3 juillet 2013. L'ordonnance de non conciliation était en date du 24 novembre 2009. Au cours de l'instance de divorce, un expert a été chargé d'évaluer le patrimoine des parties. Son rapport a été déposé le 7 février 2012. Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté sous l'égide de Me [R], notaire à [Localité 15]. Le notaire a dressé le 5 octobre 2017 un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficultés. Le 5 janvier 2018, Mme [F] a fait assigner M. [C] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement en date du 17 avril 2019, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [F] et M. [C], - désigné pour y procéder Me [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l'attente de l'issue du travail du notaire. Le notaire a établi un projet d'acte liquidatif et de partage que toutes les parties n'ont pas accepté. Le 18 décembre 2019, il a dressé un PV de difficultés qu'il a transmis au juge commis. Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la demande de récompense de M. [Z] [C], - rejeté la demande d'indemnité d'occupation relative au bien immobilier en temps partagé, - dit que le produit de la vente du droit immobilier en temps partagé sera compris dans l'actif à partager pour une somme de 3 200 euros attribuée à Mme [P] [F], - chiffré à 240 000 euros la valeur du cabinet de gestion financière, - chiffré les avoirs bancaires comme l'a fait le notaire, - dit que les meubles meublants à partager sont ceux inventoriés le 1er décembre 2016 et rejeté les autres demandes formées à ce titre, - inscrit les frais de stockage des meubles exposés par Mme [P] [F] au crédit de son compte d'indivision, comme l'a fait le notaire, - porté la somme de 12.627 euros au débit du compte d'indivision de M. [Z] [C] , au titre des revenus des places de parking de la [Adresse 13] qu'il a encaissés au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du partage, - rejeté les demandes de M. [Z] [C] relatives aux charges des places de parking de la [Adresse 13], - inscrit la somme de 3.387,38 euros au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] au titre des charges du parking de la [Adresse 14] échues le 21 novembre 2019, à parfaire au jour du partage, - porté la somme de 14.247,05 euros au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] pour les charges de copropriété de l'appartement de la [Adresse 12], - porté les sommes de 4.548,80 euros et 1.60,95 euros au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre du paiement des prêts du CIL, - inscrit au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] une indemnité de 89.319,13 euros pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 12], - porté les sommes de 475 euros et 3.198,97 euros au débit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre des loyers et de la liquidation de la SCI [10], - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné M. [Z] [C] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [P] [F] au titre des frais de défense, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [Z] [C] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. Par déclaration électronique en date du 5 avril 2022, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement, qu'il critique en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 8 février 2023, M. [Z] [C] demande à la cour : - vu les pièces versées au débat, - vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, - de déclarer recevable l'appel formé par M. [Z] [C] et au fond le dire bien fondé, de réformer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de récompense de M. [Z] [C] , rejeté la demande de l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier en temps partagé, dit que le produit de la vente du droit immobilier en temps partagé sera compris dans l'actif à partager pour une somme de 3.200 €, chiffré à 240.000 € la valeur du cabinet de gestion financière, chiffré les avoirs bancaires comme l'a fait le notaire, dit que les meubles meublants à partager sont ceux inventoriés le 1er décembre 2016, et rejeté les autres demandes formées à ce titre, inscrit les frais de stockage des meubles exposés par Mme [P] [F] au crédit de son compte d'indivision, comme l'a fait le notaire, porté à la somme de 12.627 € au débit du compte d'indivision de M. [Z] [C] , au titre des revenus des places de parking de la [Adresse 13] qu'il a encaissé au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du partage, rejeté les demandes de M. [Z] [C] relatives aux charges des places de parking de la [Adresse 13], inscrit la somme de 3.387,38 € au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] au titre des charges du parking de la [Adresse 14] échues le 21 novembre 2019, à parfaire au jour du partage, porté 14.247,05 € au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] pour les charges de copropriété de l'appartement de la [Adresse 12], porté 4.548,80 € et 1.460,95 € au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre du paiement des prêts du CIL, inscrit au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] une indemnité de 89.319,13 € pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 12], porté 475 € et 3.198,97 € au débit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre des loyers et de la liquidation de la SCI [10], renvoyé les parties devant notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du « présent » jugement, condamné M. [Z] [C] à payer 5.000 € à Mme [P] [F] au titre des frais de défense, rejeté les autres demandes, condamné M. [Z] [C] aux dépens et dit que les frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. Statuant à nouveau, - de débouter Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, - de fixer à 100.000 € la valeur du cabinet libéral, - de fixer à 160.753 € la récompense due à M. [Z] [C] au titre de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 12], - d' exclure les frais de stockage des meubles du compte d'administration de Mme [P] [F], - d' ordonner que l'actif à partager est fixé à 758.992,73 € comme suit : solde du prix de vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 15] : 564.167,33 €, valeur des 6 parkings sis 36 à [Adresse 6] : 36.000 €, valeur du parking sis [Adresse 2] : 19.000€, valeur du cabinet de gestion financière : 100.000 €, valeur des avoirs bancaires de [Z] [C] : 20.332,15 €, valeur des avoirs bancaires d'[P] [F] : 2.257,73 €, valeur des avoirs bancaires au nom des deux époux : 6.580,19 €, valeur des contrats d'assurances vie au nom de M. [C] : 10.661,33€, - de constater le recel de meubles, - d' ordonner le partage des biens meubles conformément à la liste établie par [Z] [C], à savoir que lui soit attribués les biens suivants : chambre haut : 2 chevets table et 2 chaises en osier blanc coffre en pin tableau 1/ 2 coque de bateau salon : voitures de collection jeu d'échecs plateau liège, pièces buis livres de poche sur meuble sous pente coin bureau : bureau noir en bois petit meuble noir avec tiroirs en métal à roulettes dossiers personnels : banque, administratif, emploi encrier chinois en laque et pinceau collection de stylos Montblanc soit 4 : plume, bille, porte mine, roller Ball photos diapositives rétroprojecteur table rétroprojection écran projection sacoche photo toile et cuir appareil photo Minolta «SRT101» et «X700 » 2 lampes laiton bateau étagère métal noire HIFI tambourin Egyptien ; violon Chinois CD 33 tours platine disques Thorens amplificateur Denon casque hifi Senseher 1 paire d'enceintes KEF lecteur de CD 1 paire d'enceintes Cabasse (offertes par mes enfants) bien propre lecteur de cassettes table basse sous téléviseur 2 échelles marines de cabine acajou 1 bibliothèque tournante acajou 4 faces environ 4 mètres linéaire de livres divers (romans et essais divers, Art, géographie, voyage, Bretagne, animalier, dictionnaires, encyclopédie L 3 volumes, collection PLEIADE, collection Lagarde et Michard - 6 volumes) 4 éléphants en ébène - origine Tanzanie 1 Lampe pied étain abat-jour parchemin 1 Lampe porcelaine blanche meuble bas sous pente : collection de diapos et photos équipement photo : sac et divers 2 appareils photo Minolta projecteur diapos et table de projection écran 2 lampes « marine » laiton (sur bibliothèque) sous pente fermée : équipement de sport dont sac Tennis Hechter lit en chêne chambre du bas : lit et literie armoire pin commode en pin tapis kilim lit et literie bureau commode en pin armoire en pin tapis kilim chaise acteur bois et tissus «marimekko» salon : table ronde à rallonges (2) 8 chaises bistro noires lampe « Bourgie » de table « Kartell » table ovale en noyer, 4 pieds, 2 rallonges pliantes fauteuil tournant marine acajou ensemble de vaisselle : chocolatière et 2 tasses et soucoupes, verres à pieds Crystal bohême, service assiettes porcelaine blanches bordure bleue, service assiettes provençales, bleues, vertes, argenterie diverse, 1 ménagère moderne en acier, 1 ménagère ancienne en argent dans son coffret, commode bateau acajou 2 corps écritoire en acajou table basse à rallonges bois blond DK bureau officier pliant lampe laiton « train » 2 huiles signées encadrement doré 1 tableau équidé 1 tableau repro clown de Buffet 2 tapis boukara 1 tapis Hereke 183*122 cuisine : réfrigérateur-congélateur, lave'vaisselle lave-linge sèche-linge équipement ménager divers ustensiles machine à café Nespresso machine à trancher électrique étagère fil métal argenté « archi » 4 cadres reproductions fleurs dressing : porte manteau perroquet cabinet de toilette : meuble d'angle terrasses : 6 chaises teck 2 chaises longues et coussins 2 parasols caves : outils et divers, - de dire et juger qu'il n'y a aucun passif, - d' homologuer le compte d'administration comme suit : Sur les sommes dues à l'indivision : indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 15] due par [P] [F] à l'indivision : 125.280 €, solde prix de vente du droit immobilier en temps partagé due par Mme [F] à l'indivision : 3.200 €, à parfaire, indemnité d'occupation du bien en temps partagé due par Mme [F] à l'indivision : 4.290 €, indemnité d'occupation due par M. [C] de l'emplacement de stationnement qu'il occupe, [Adresse 14] due à l'indivision : 12.480 €, indemnité due par M. [C] à l'indivision pour la location des 6 emplacements de stationnement situés [Adresse 13] : 12.627 € dus de 2009 à 2019 inclus, (somme à réactualiser pour les années 2017 au jour du partage), remboursement des sommes perçues par Mme [F] au titre de la vente des parts détenues dans la SCI [10] (résidence [11]) (à parfaire) et des loyers, Sur les sommes dues par l'indivision : indemnité due à M. [C] pour les impôts et la CSG payées pour les 6 emplacements de stationnement situés [Adresse 13] : MEMOIRE, charges relatives au bien indivis sis [Adresse 14] due à M. [C] : MEMOIRE, remboursement de 2 prêts par [Z] [C] : 11.813,67 €, remboursement d'1 prêt par Mme [F] : 1.461 €, - de donner acte à Mme [P] [F] de son accord pour payer la somme de 5.515 € à M. [Z] [C], à prélever sur le prix de vente de l'appartement [Adresse 12], - d' homologuer la balance provisoire du compte d'administration de 64.522,84 € dus par Mme [F] à M. [C] détaillée comme suit : Mme [F] doit 71.169,50 € à M. [C], M. [C] doit 6.646,66 € à Mme [F], Somme à parfaire concernant : indemnité due par [Z] [C] à l'indivision pour la location des 6 emplacements de stationnement situés [Adresse 13] : 9.130 € dus de 2009 à 2016 inclus (somme à réactualiser pour les années 2017 au jour du partage), indemnité due à M. [C] pour les impôts et la CSG payées pour les 6 emplacements de stationnement situés [Adresse 13] MEMOIRE, charges relatives au bien indivis sis [Adresse 14] due à M. [C] : MEMOIRE, - d' homologuer les droits des parties, à parfaire : 444.019,20 € pour M. [Z] [C] : la moitié de l'actif net soit 379.496,36 € et la balance des comptes d'administration soit + 64.522,84 €, 314.973,52 € pour Mme [P] [F] : la moitié de l'actif net soit 379.496,36 € et son compte d'administration soit - 64.522,84 €, - de condamner Mme [P] [F] à verser à M. [Z] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 9 février 2023 (et appel incident du 29 septembre 2022), Mme [P] [F] demande à la cour : - vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, - vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 17 avril 2019, - vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 18 décembre 2019, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : rejeté la demande de récompense de M. [C], rejeté la demande de l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier en temps partagé de M. [C], dit que le produit de la vente du droit immobilier en temps partagé sera compris dans l'actif à partager pour une somme de 3.200 €, chiffré à 240.000 € la valeur du cabinet de gestion financière, chiffré les avoirs bancaires comme l'a fait le notaire, dit que les meubles meublants à partager sont ceux inventoriés le 1er décembre 2016, et rejeté les autres demandes formées à ce titre, inscrit les frais de stockage des meubles exposés par Mme [F] au crédit de son compte d'indivision, comme l'a fait le notaire, porté à la somme de 12.627 € au débit du compte d'indivision de M. [C], au titre des revenus des places de parking de la [Adresse 13] qu'il a encaissé au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du partage, rejeté les demandes de M. [C] relatives aux charges des places de parking de la [Adresse 13] (impôt sur le revenu ' CSG-charges), inscrit la somme de 3.387,38 € au crédit du compte d'indivision de M. [C] au titre des charges du parking de la [Adresse 14] échues le 21 novembre 2019, à parfaire au jour du partage, porté 14.247,05 € au crédit du compte d'indivision de Mme [F] pour les charges de copropriété de l'appartement de la [Adresse 12], porté 4.548,80 € et 1.460,95 € au crédit du compte d'indivision de Mme [F] au titre du paiement des prêts du CIL, inscrit au crédit du compte d'indivision de Mme [F] une indemnité de 89.319,13 € pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 12] porté 475 € et 3.198,97 € au débit du compte d'indivision de Mme [F] au titre des loyers et de la liquidation de la SCI [10], renvoyé les parties devant notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, condamné M. [C] à payer 5.000 € à Mme [F] au titre des frais de défense, rejeté les autres demandes, condamné M. [C] aux dépens et dit que les frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. - de faire droit à l'appel incident de Mme [P] [F] sur la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - de condamner M. [Z] [C] à payer à Mme [P] [F] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - d'ordonner la réparation de l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 16/02/2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse portant le n° RG 18/20210 (Minute 22/1191) dans l'arrêt à venir comme suit : porté la somme de 104 €/mois, à compter du 24/11/2009, arrêté provisoirement au 24 septembre 2022 à la somme de 16.016 € (soit 104€ x 154 mois), au débit du compte d'indivision de M. [C], au titre de son occupation exclusive du parking situé [Adresse 14], somme à parfaite au jour du partage effectif, - de renvoyer les parties devant le notaire-liquidateur pour qu'il dresse un acte de partage conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir, - de condamner M. [Z] [C] à payer 10.000 € à Mme [P] [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de le condamner aux dépens de l'instance. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 mars 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Aux termes des appels principal et incident, la cour est saisie de l'intégralité du litige. La cour rappelle que la date d'effet du divorce entre les époux concernant leurs biens est en l'espèce celle de l'ordonnance de non conciliation, à savoir le 24 novembre 2009. Sur les récompenses demandées par M. [Z] [C] Il est constant que M. [Z] [C] a été victime : - d'un accident du travail le 24 août 1984 pour lequel il a perçu de la CPAM une rente d'incapacité permanente annuelle fixée à 6.545 francs, ce qui lui a fait percevoir, pendant le mariage, une somme de l'ordre 1.345 € par an, soit au total 33.625 € ; - d'un accident de la circulation survenu le 20 avril 1992, pour lequel il a été indemnisé par la compagnie d'assurance [9], à hauteur de 240.000 francs, soit 36.587,76 €. L'indemnisation totale revenue à M. [Z] [C] pendant le mariage s'élève donc à 70.212,76 €. Ce montant n'est pas contesté, la discussion porte sur sa nature (fonds propres ou communs) et sur son utilisation s'il s'agit de fonds propres. Le jugement déféré a rejeté la demande de récompense de M. [Z] [C] aux motifs : - qu'une partie des sommes perçues (la rente d'incapacité permanente et partie des indemnités au titre de l'accident de la circulation) est venue compenser des pertes de revenus, ce qui constitue des fonds communs, - que M. [Z] [C] ne justifie pas de l'origine de la somme de 83.846 € qui se trouvait en 1995 sur un compte de dépôt à terme joint, ni de ce que les indemnités reçues ont servi à financer l'acquisition de l'appartement de [Localité 15] en 1996. Au soutien de son appel, M. [Z] [C] expose, en résumé : - que les indemnités qu'il a perçues venaient réparer un préjudice strictement personnel et présentent donc le caractère de biens propres ; il se fonde notamment sur un courrier manuscrit de l'assureur en date du 1er octobre 1993, - que les époux ne disposaient que de comptes-joints au moment de la remises des chèques, - que ces fonds ont servi à l'acquisition de l'appartement [Adresse 12] à [Localité 15] le 10 septembre 1996 au prix de 1.500.000 francs, le solde du prix de vente de leur maison située à [Localité 8] (677.528 francs) ayant été insuffisant pour financer leur apport personnel de 800.000 francs. Mme [P] [F] répond : - que M. [Z] [C] ne justifie pas de ce que la rente accident du travail a profité à la communauté ; - qu'il ne démontre pas que l'indemnisation de l'accident de 1992 est venue réparer un préjudice professionnel, se fondant sur un courrier du 27 avril 1994, M. [Z] [C] n'ayant pas produit l'offre définitive de l'assureur du 27 avril 1994 ; - que M. [Z] [C] ne démontre pas davantage que la communauté a bénéficié des sommes en cause. Sur quoi, Suivant l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Il résulte des articles 1401 et 1404 alinéa 1er du code civil, que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. La rente accident de travail perçue par le mari au titre d'une incapacité permanente partielle vient compenser une incapacité corporelle, à ce titre elle constitue un bien propre. Ainsi, les arrérages de cette rente perçus pendant le mariage constituent des biens propres devant donner lieu à récompense s'ils ont profité à la communauté. M. [Z] [C] produit des relevés de comptes-joints des époux ( février, août et octobre 1998, février 2000, février 2002, février 2004, février 2005 et mai 2006) sur lesquels apparaissent des virements de la CPAM d'[Localité 7] correspondant au montant trimestriel de la rente. Les versements au titre de la rente accident du travail ont donc été déposés sur un compte joint des époux, de sorte qu'ils ont été encaissés par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil. Il s'en déduit donc, à défaut de preuve contraire apportée par Mme [P] [F] d'une autre destination de ces fonds, le droit à récompense du mari. Faute pour M. [Z] [C] de justifier de l'emploi ou du remploi des versements trimestriels de la rente, la récompense sera égale au montant nominal, soit 33.625 €, réformant le jugement déféré. En ce qui concerne l'accident de la circulation survenu le 20 avril 1992, il est constant que M. [Z] [C] a été indemnisé par l'assureur [9] à hauteur de 36.587,76 € (240.000 €) versés au moyen de quatre règlements comprenant des avances, intervenus entre le 16 février 1993 et le 27 septembre 1994. M. [Z] [C] produit son acceptation en date du 7 mai 1994 d'une proposition de l'assureur formée le 27 avril 1994. Cette dernière proposition contenant le détail des postes d'indemnisation n'est pas produite, malgré les demandes réitérées de Mme [P] [F]. L'appelant verse également au débat une copie d'un courrier manuscrit à l'en-tête d' [9], en date du 1er octobre 1993, qui détaille les postes de préjudice et notamment l' ITT et l' ITP. pour un montant total de 17.150,50€ (112.500 francs), le surplus correspondant à des postes strictement personnels (pretium doloris, souffrances endurées, IPP). Mme [P] [F] produit le courrier de l'assureur du 27 avril 1994, qui fait état d'une proposition globale à 240.000 francs et apporte une précision quant à un montant de 24.376 francs, qui ' correspond aux recettes du 20 avril à fin décembre 1992, telles qu'elles apparaissent dans l'état de l'expert-comptable'. Cet ensemble de documents permet de considérer que sur l'indemnisation totale de 36.587,76 €, la somme de 17.150,50 € correspond à une perte de revenus, pendant la période d' ITT et l' ITP, pour le calcul duquel les recettes réalisées pendant cette période (fin avril à décembre 1992), ont nécessairement été déduites. Le surplus correspond à la réparation du préjudice attaché à la personne de M. [Z] [C], soit 19.437,26 €. Cette somme constitue un propre de M. [Z] [C], susceptible d'ouvrir droit à récompense dans les conditions de l'article 1433 du code civil. Cependant, M. [Z] [C] ne produit aucun relevé de compte contemporain de la période pendant laquelle les règlements ont été opérés par l'assurance ( février 1993 à septembre 1994). Il ne justifie donc pas de ce que ces fonds ont été encaissés par la communauté, sur des comptes communs aux époux. Il ne démontre pas davantage qu'ils ont servi à financer l'achat de l'appartement de [Localité 15] le 10 septembre 1996. Ce bien a été acquis au prix de 1.500.000 francs, financé à hauteur de 700.000 francs par un prêt et de 800.000 francs par des deniers personnels des époux. Ces derniers avaient précédemment vendu leur maison située à [Localité 8], le 11 mars 1995. Il résulte du décompte du notaire en charge de la vente du bien d' [Localité 8], produit par Mme [P] [F], que le prix de vente de la maison s'est élevé à 875.000 francs et qu'après déduction du capital restant dû sur le prêt et des frais , c'est une somme de 830.000,00 francs qui a été versée aux époux [C] le 16 mars 1995. Ce montant permettait donc, contrairement à ce qu'avance M. [Z] [C] , de financer l'apport de 800.000 francs dans l'achat du nouveau bien. M. [Z] [C] qui a la charge de la preuve du profit retiré par la communauté, ne justifie ni de l'encaissement de l'indemnité de l'assurance sur un compte joint , ni du versement de la somme alléguée de 122.472 francs qui proviendrait de cette indemnisation pour l'acquisition du nouveau bien. Sa demande de récompense au titre de l'indemnisation de l'accident du 20 avril 1992 sera donc rejetée, confirmant sur ce point le jugement déféré. Sur la valorisation du droit de jouissance immobilier à temps partagé M. [Z] [C] et Mme [P] [F] avaient acquis des droits de jouissance d'un bien immobilier en temps partagé sur un appartement situé dans les Alpes, sous forme de parts sociales d'une SCI [10]. Le premier juge a fixé la valeur de ce bien à la somme de 3.200 € correspondant au produit de la vente de ce droit de jouissance. Devant la cour, M. [Z] [C] demande que cette valeur soit portée à ' 3.200 € à parfaire'. Il expose que la somme retenue correspond au solde des comptes de liquidation de la SCI [10] et qu'elle ne produit pas le justificatif du prix de cession du droit immobilier. Mme [P] [F] produit un courrier du mandataire liquidateur de la SCI [10] dont il résulte que suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2013, la majorité des associés a adopté les comptes de liquidation, qui s'élèvent pour les époux [C] à la somme de 3.198,97€ (remboursement du capital social + boni de liquidation). La SCI propriétaire du bien étant liquidée, le solde du compte de liquidation étant revenu aux associés constitue la valeur du droit de jouissance associé aux parts sociales ainsi cédées. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé à l'actif à partager la somme de 3.200 € au titre de la valeur du droit de jouissance immobilier à temps partagé, celle-ci devant être ramenée à 3.198,97 €. Sur la valeur du cabinet de gestion financière L'actif à partager comprend le cabinet de gestion financière exploité par M. [Z] [C] à titre personnel. Le premier juge a fixé sa valeur à la somme de 240.000 € , correspondant au montant que M. [Z] [C] avait proposé dans le cadre de l'expertise sur la base du chiffre d'affaires de 2008 à 2010, relevant que depuis lors le chiffre d'affaire n'a pas varié significativement, pas plus que les autres postes, dont la masse salariale. M. [Z] [C] conteste cette évaluation, faisant valoir qu'au jour le plus proche du partage, selon l'état du bien à l' ONC, la valeur doit être fixée à 100.000 €. Il se fonde sur une estimation établie après clôture de l'exercice comptable 2020 (entre 41.000 € et 98.000 €), et expose qu'il n'est pas d'usage que ce type de cabinet libéral se vende, ses confrères lui ayant confirmé qu'en cas de cession il ne pourrait pas en obtenir plus que 100.000 €. Mme [P] [F] demande la confirmation du jugement. Il résulte des articles 262-1, 815-10, 829 et 1476 au code civil, que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, mais que la valeur des biens doit être fixée au jour le plus proche du partage. C'est par une juste appréciation des faits de la cause, que le premier juge, après avoir relevé que dans son rapport du 7 février 2012, l'expert avait estimé le cabinet à 286.840 € sur la base du chiffre d'affaire de 2008 à 2010, qu'à la suite de quoi M. [Z] [C] avait proposé une valeur de 240.000 € et que depuis lors le chiffre d'affaire et les données essentielles dont la masse salariale n'ont pas sensiblement évolué. L'évaluation à hauteur de 100.000 € avancée par M. [Z] [C] prend pour hypothèse l'absence de cession à un repreneur lorsqu'il cessera son activité pour prendre sa retraite. Or, au regard de la bonne santé de son cabinet, l'hypothèse avancée de l'absence de cession possible ne repose sur aucun élément concret. De plus, l'estimation avancée par M. [Z] [C] sur la base de l'exercice 2020 ne saurait être significative puisque cet exercice a nécessairement été impacté par les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19. Par conséquent, la valeur du cabinet de gestion financière sera fixée au jour où la cour statue à la somme de 240.000 €, confirmant le jugement dont appel. Sur les avoirs bancaires Dans le corps de ses conclusions, M. [Z] [C] émet l'hypothèse suivant laquelle Mme [P] [F] dissimulerait un compte bancaire. Il ne forme cependant aucune demande à ce titre dans son dispositif par lequel il reproduit les montants des soldes des trois comptes bancaires tels que retenus par le notaire. Le jugement qui a dit que les avoirs bancaires seront chiffrés, comme l'a fait le notaire, sera confirmé. Sur les meubles meublants et le recel de communauté Le premier juge, rejetant la demande de recel formée par M. [Z] [C], a dit que les meubles meublants seraient partagés sur la base de l'inventaire réalisé le 1er décembre 2016, considérant que M. [Z] [C] ne justifiait pas de ce que certains meubles auraient été omis et que d'autres lui appartiennent en propre. Devant la cour, M. [Z] [C] maintien sa demande au titre du recel et demande le partage des meubles sur la base d'une liste qu'il a établi, dont il demande l'attribution. Il n'appartient pas au juge de procéder à des attributions, sauf accord des parties. A défaut d'accord des parties sur celles-ci, il appartiendra au notaire de constituer deux lots de valeurs équivalentes, qui seront attribués par tirage au sort. En ce qui concerne l'inventaire des meubles, Mme [P] [F] justifie qu'avant la vente de la maison intervenue le 7 décembre 2016, son conseil a adressé à celui de M. [Z] [C] trois courriers officiels les 15 novembre 2016, 17 novembre 2016 et 25 novembre 2016, restés sans réponse. Elle a évacué les meubles sans valeur marchande dont elle a établi une liste communiquée par son avocat à celui de M. [Z] [C] le 17 novembre 2017. Mme [P] [F] avait fait intervenir un commissaire priseur le 20 juillet 2016 et a fait dresser un constat d'huissier le jour du déménagement, le 1er décembre 2016. De son côté, M. [Z] [C] ne justifie pas de la proposition de partage amiable dont il fait état, les courriers du 30 novembre 2009 et 5 janvier 2010 qu'il excipe n'étant pas assortis d'un accusé de réception ni même d'un avis d'envoi en recommandé. En outre, ces courriers ont surtout pour objet de réclamer les effets personnels de M. [Z] [C] et non de proposer un partage. Il s'ensuit que M. [Z] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du recel qu'il reproche à Mme [P] [F], pas plus que celle de biens propres parmi les meubles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre du recel, dit que les meubles meublants à partager sont ceux inventoriés le 1er décembre 2016 et rejeté les autres demandes à ce titre. Sur les frais de stockage des meubles Le jugement dont appel fixe au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] les frais de stockage des meubles, au motif que M. [Z] [C] ne justifie pas de ce que ces frais sont imputables à Mme [P] [F] seule en ce qu'elle s'est opposée à tout partage amiable et l'a empêché de participer au déménagement. La cour renvoie aux explications ci-dessus en ce qui concerne la prétendue proposition de partage amiable avancée par M. [Z] [C] et les diligences réalisées par Mme [P] [F] par l'intermédiaire de son avocat auprès de celui de l'appelant. Il en résulte que M. [Z] [C] ne démontre en rien que les modalités du déménagement et du stockage lui ont été imposées par Mme [P] [F]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les frais au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F]. Sur les places de stationnement de la [Adresse 13] M. [Z] [C] ne conteste pas la somme de 12.627 € portée au débit de son compte d'indivision, correspondant au montant des loyers qu'il a perçus, arrêtés provisoirement au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du partage. Il demande au dispositif de ses conclusions que soit portée au crédit de son compte une indemnité 'pour les impôts et la CSG payés pour les 6 emplacements situés [Adresse 13] : MEMOIRE'. Le premier juge l'en avait débouté faute d'avoir chiffré sa demande. La demande qui n'est toujours pas chiffrée devant la cour sera, pour le même motif, rejetée. Il appartiendra à M. [Z] [C] de justifier devant le notaire des sommes engagées au titre des impôt et de la CSG. Sur l'indemnité d'occupation de l'appartement en temps partagé M. [Z] [C] demande qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme [P] [F], à hauteur de 4.290 € pour les trois semaines par an de 2010 à 2012 pendant lesquelles il soutient qu'elle en a eu la jouissance exclusive. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [Z] [C] ne justifie pas de l'occupation exclusive de Mme [P] [F]. Il n'en justifie pas davantage devant la cour. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le stationnement de la [Adresse 14] Le jugement dans ses motifs fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z] [C] d'un montant de 104 € par mois depuis le 24 novembre 2009, mais ne le reporte pas dans son dispositif. La cour complétera le chef omis. M. [Z] [C] ne conteste pas devoir à l'indivision la somme de 12.480€, correspondant à l'indemnité arrêtée en novembre 2019, à parfaite au jour du partage. L'omission sera réparée en ce sens. Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme de 3.387,38 € au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] , arrêtée au 21 novembre 2019, à parfaire au jour du partage, au titre des charges de ce bien. Sur les charges de l'appartement de la [Adresse 12] Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] [C] ne critique pas la somme de 14.247,05 € portée au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 12]. Cette disposition sera donc confirmée. Sur le remboursement des crédits Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] la somme de 6.009,74 € correspondant à deux prêts du CIL qui ont été soldés avant la vente de l'appartement. Ajoutant à la décision, sera porté au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] la somme de 11.813,67 € au titre des prêts qu'il a remboursés, que Mme [P] [F] ne conteste pas. Sur l'indemnité d'occupation de l'appartement de la [Adresse 12] Le premier juge a inscrit au 'crédit' du compte d'indivision de Mme [P] [F] une indemnité d'occupation de 89.319,13 € pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 12] du 24 novembre 2009 au 5 février 2015, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1800 €. C'est par une erreur matérielle manifeste que l'indemnité d'occupation a été inscrite au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] alors qu'elle doit être porté en débit. La cour réparera cette erreur. M. [Z] [C] demande que l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] [F] soit fixée à la somme de 125.280 €. Il expose qu'elle a conservé la jouissance exclusive du bien jusqu'à l'acte de vente intervenu le 20 février 2017. Il n'est pas discuté qu'après l'ordonnance de non conciliation, Mme [P] [F] a eu la jouissance exclusive de l'appartement. Elle justifie cependant avoir remis les clefs au conseil de M. [Z] [C] contre signature, le 5 février 2015. Elle avait fait préalablement vider l'appartement en vue de sa vente. M. [Z] [C] ne justifie pas de l'allégation suivant laquelle le jeu de clefs aurait été incomplet. Le fait que Mme [P] [F] ait pu recevoir du courrier ou remettre un jeu de clefs aux agences immobilières en vue de la vente ne constitue pas une jouissance exclusive dès lors que M. [Z] [C] qui s'était vu remettre les clefs par l'intermédiaire de son avocat avait la possibilité d'accéder à l'appartement. La valeur locative du bien à hauteur de 1800 € par mois n'est pas contestée. Un abattement de 20 % sera opéré, l'indivisaire qui occupe le bien ne bénéficiant pas des mêmes droits qu'un locataire. L'indemnité d'occupation s'élève donc à la somme mensuelle de 1.400,00 €. L'indemnité d'occupation due par Mme [P] [F] à l'indivision sera donc fixée du 24 novembre 2009 au 5 février 2015 à la somme de 1.400 x 62 = 86.800 €. Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité. Sur les revenus au titre de la SCI [10] Mme [P] [F] reconnaît avoir perçu la somme de 475 € au titre des loyers perçus pour la location de l'appartement en jouissance à temps partagé, du 13 au 20 mars 2010. M. [Z] [C] ne démontre pas qu'elle ait perçu des sommes supérieures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a porté cette somme au débit du compte d'indivision de Mme [P] [F]. Elle reconnaît aussi avoir perçu la somme de 3.198,97 € correspondant à la liquidation des droits des parties, représentant la valeur du bien. Sur les dommages et intérêts Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [F] faute de preuve de l'abus du droit de se défendre en justice de M. [Z] [C]. Sur les demandes accessoires La créance de 5.515 € que Mme [P] [F] reconnaît figure au projet du notaire. Il n'y a donc pas de litige sur ce point, le premier juge a justement considéré que la demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. M. [Z] [C] succombe sur l'essentiel de ses demandes. Les dépens d'appel seront mis à sa charge, la répartition opérée dans le jugement étant en outre confirmée. Au regard de l'équité, M. [Z] [C] sera condamné à payer à Mme [P] [F] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme mise à sa charge par le premier juge qui sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] [C] au titre de l'indemnisation de l'accident de la circulation du 20 avril 1992 sera donc rejeté, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de M. [Z] [C] relativement à la rente accident du travail perçue par M. [Z] [C], Statuant à nouveau, dit que M. [Z] [C] bénéficie d'une récompense d'un montant de 33.625 € au titre de la rente accident du travail, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le produit de la vente du droit immobilier en temps partagé sera compris dans l'actif à partager pour une somme de 3.200 € attribué à Mme [P] [F], Statuant à nouveau, fixe la valeur de ce droit qui reste attribué à Mme [P] [F] à la somme de 3.198,97 €, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la valeur du cabinet de gestion financière à la somme de 240.000 €, - dit que les avoirs bancaires seront chiffrés comme l'a fait le notaire, - dit que les meubles meublants à partager sont ceux inventoriés le 1er décembre 2016,et rejeté les autres demandes formées à ce titre, dont celle au titre du recel, - inscrit au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] les frais de stockage des meubles, - porté la somme de 12.627 € portée au débit du compte d'indivision de M. [Z] [C] , au titre des revenus des places de stationnement de la [Adresse 13], arrêtés provisoirement au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du partage, - rejeté la demande de M. [Z] [C] relative aux charges de ces places de stationnement, sauf à préciser qu'il appartiendra à M. [Z] [C] d'en justifier devant le notaire, - inscrit la somme de 3.387,38 € au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] , arrêtée au 21 novembre 2019, à parfaire au jour du partage, au titre des charges du stationnement de la [Adresse 14], - débouté M. [Z] [C] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien objet du droit de jouissance en temps partagé, - porté la somme de 14.247,05 € au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 12], - porté la somme de 6.009,74 € au crédit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre du remboursement des deux prêts du CIL, Statuant sur un chef omis et le confirmant, fixe à la somme de 12.480 € l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [C] relativement au stationnement de la [Adresse 14], arrêtée en novembre 2019, à parfaite au jour du partage, Ajoutant à la décision, porte au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [C] la somme de 11.813,67 € au titre des prêts qu'il a remboursés, Rectifie l'erreur matérielle et réforme le jugement en ce qu'il a inscrit au 'crédit' du compte d'indivision de Mme [P] [F] une indemnité d'occupation de 89.319,13 € pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 12] du 24 novembre 2009 au 5 février 2015, Statuant à nouveau et rectifiant l'erreur, fixe au débit du compte d'indivision de Mme [P] [F] la somme de 86.800 € au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [F] pour l'appartement de la [Adresse 12] du 24 novembre 2009 au 5 février 2015, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - porté la somme de 475 € et celle de 3.198,97 € au débit du compte d'indivision de Mme [P] [F] au titre des loyers du 13 au 20 mars 2010 et du solde de liquidation qu'elle a perçu, relativement au bien immobilier en jouissance à temps partagé, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [F], - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme au jugement et y ajoutant, au présent arrêt, - condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [P] [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [C] aux dépens, Y ajoutant, - dit que la demande de donner acte relativement à un poste qui n'est pas en litige (créance de 5.515 € contre Mme [P] [F] ) ne constitue pas une prétention, - condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [P] [F] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Z] [C] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66c826205372bffe82563113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel