Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826225372bffe82563123
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/05656 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXES (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : M. [M] Me PIETROIS CHABASSIER Hop. DE [Localité 4] Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 22 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [S] [M] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Z] [S] [M], né le 2 juin 1995, demeurant [Adresse 1] (78) ; Vu la saisine en date du 20 août 2024 à 16h30 émanant de Mme la directrice d'établissement du centre hospitalier de [Localité 4] ; Vu la décision du 21 août 2024 à 12h30 du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] et indiqué que le juge des libertés et de la détention devrait être saisi pour un éventuel renouvellement avant le 24 août 2024 à 12h30. Appel a été interjeté par le conseil de M. [M] le 21 août 2024 à 14 51. Celui-ci demande la mainlevée de la mesure d'isolement, la description des symptômes du patient correspondant à la description du certificat médical du 7 août à 10h, notamment celui de l'irritabilité, de la tension interne, de l'intolérance à la frustration, de l'impulsivité. Il estime qu'il n'existe donc aucun élément nouveau de nature à justifier une mise à l'isolement avant l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du CSP. Il estime également que la mainlevée doit être ordonnée en l'absence de justificatif de deux évaluations médicales par période de vingt-quatre heures prévues par le code de la santé publique, les seules saisines électroniques dans le registre d'isolement joint ne sauraient satisfaire à l'obligation légale de justifier de deux évaluations médicales par période de 24 heures, le juge devant être mis en mesure de vérifier que la mesure d'isolement est toujours justifiée, et en l'absence de justificatif d'information de la famille. Vu l'avis du Procureur Général ; Par certificat médical du docteur [F] en date du 22 août 2024 à 09h30, la cour a été informé que M. [M] n'était plus en chambre de soins intensif au moment ou l'appel a été interjeté mais que les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Le requérant a sollicité une audition devant la cour. Il a été entendu par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle. M. [M] a exposé qu'il était dehors dans la journée et qu'il attendait une place dans un autre secteur ; qu'il était très fatigué et était incapable de soutenir une conversation lucide et réaliste, du fait de son traitement. Il a précisé qu'il avait eu sa mère au téléphone avant hier et qu'il devait lui téléphoner aujourd'hui, les visites étant interdites. A la question du magistrat, il ajoute qu'il ne savait pas que son avocat avait fait appel de la décision de juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer, au vu du certificat médical du docteur [F] en date du 22 août 2024 à 09h30 et de la copie du registre des chambres fermées, que M. [M] n'était plus en chambre de soins intensif au moment ou l'appel a été interjeté et que la mesure d'isolement a été levée le 21 août 2024 à 14h41, soit antérieurement à la déclaration d'appel. Il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de M. [M], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par le conseil de ce dernier. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [Z] [S] [M], Le 22 août 2024 à heures Le greffier, Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826225372bffe82563123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel