Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66c8cfa001163291db99252a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 381 801 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 22/08372 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXX2 N° de Minute : BX 23/01030 JUGEMENT DU : 18 Janvier 2024 S.A. SIA HABITAT C/ [O] [Z] [B] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me HENOT Caroline, munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me GUIONNET Calliope, avocat au barreau de LILLE M. [B] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Octobre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier Par acte du 13 octobre 2022, la SIA HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [Z] [O] née [U] et Monsieur [Z] [B] pour faire : - constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble, et 2 places de parking n°108 et 113 sis à [Adresse 3], Bâtiment A1, Appartement 44 et ordonner l'expulsion, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges (soit 886,20€) * de la somme de 7843,60 euros portée au 14 août 2023 à 13818,01 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal, * de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [Z] visées le 19 octobre 2023. Monsieur [Z] assigné à l'étude n'a pas comparu. La SIA HABITAT ne demande qu'une condamnation au paiement à l'encontre de Madame [Z] qui a quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi le 13 juillet 2023. Elle accepte les délais de paiement sur le reliquat pour Madame [Z], et demande la résiliation et expulsion à l'encontre de Monsieur [Z]. Elle renonce à l'indemnité d'occupation à compter du 13 juillet 2023. L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2022 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 puis prorogée au 18 janvier 2024. MOTIFS Monsieur et Madame [Z] ont pris à bail verbal le 19 avril 2016 un logement et deux places de parking n°108 et n°133 sis à [Adresse 3], Bâtiment A1, Appartement 44 appartenant à la SIA HABITAT. Un commandement de payer a été délivré le 20 juillet 2022. La CCAPEX a été saisie le 21 juillet 2022. Monsieur [Z] a quitté le domicile conjugal depuis de très nombreux mois. Madame [Z] a engagé une procédure de divorce. Le dossier de surendettement de Madame [Z] née [U] a été déclaré recevable le 14 décembre 2022. Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 2] a imposé au profit de Madame [U] une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 8818,63 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 27 avril 2023 au taux de 0,00%. Cette décision a été validée le 27 avril 2023 avec une entrée en application le 27 avril 2023 et au plus tard le dernier jour du mois suivant le 27 avril 2023. Madame [Z] née [U] a quitté les lieux le 13 juillet 2023. Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice le 13 juillet 2023, les locataires ayant été convoqués par lettre recommandée avec AR. L'huissier précise que ces derniers ont restitué les clefs directement au bailleur : 3 clefs d'appartement, 1 clef magnétique et 1 clef de boîte aux lettres. Il résulte des photographies annexées à ce constat que le logement est vide. Sur la demande de résiliation : La SIA HABITAT ne demande plus la résiliation à l'encontre de Madame [Z] née [U]. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur. Ce comportement constinue un manquement grave du locataire à ses obligations. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] et la SIA HABITAT à la date du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z], le bailleur ayant repris la possession du logement et de l'ensemble des clés à la date du procès-verbal de constat des lieux de sortie du 13 juillet 2023. Sur les sommes dues : Il convient d'observer que le bailleur ne demande pas d'indemnités d'occupation postérieures au mois de juillet 2023. Le dépôt de garantie a été déduit. Il est dû au 14 août 2023 la somme de 13399,55 euros représentant les loyers et charges impayés au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z]-[U] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne Monsieur [Z] [B], et avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4580,92 euros en ce qui concerne Madame [Z] née [U]. Sur les délais de paiment : ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. La commission de surendettement a imposé au profit de Madame [Z] née [U] une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 8818,63 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 27 avril 2023 et au plus tard du dernier jour du mois suivant le 27 avril 2023, au taux de 0,00%. Il y a lieu d'accorder à Madame [Z] née [U] ce délai prolongé de 3 mois soit jusqu'au 31 août 2025 pour saisir à nouveau la commission de surendettement. La dette a augmenté, et il reste un reliquat de 4580,92 euros au 14 août 2023; Il y a lieu d'autoriser Madame [Z] née [U] à s'en acquitter selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Monsieur et Madame [Z]-[U] qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort ; Donne acte à la SA SIA HABITAT de ce qu'elle ne demande plus la résiliation du bail à l'encontre de Madame [Z] [O] née [U] ; Constate que le logement et les clefs ont été restitués au bailleur et qu'un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi le 13 juillet 2023 ; Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [Z] [B] et la SIA HABITAT concernant le logement et les deux places de parking n°108 et n°113 sis à [Adresse 3], Bâtiment A1, Appartement 44, à la date du présent jugement ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [Z]-[U] à payer à la SIA HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 13399,55 euros représentant les loyers et charges impayés au 14 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne Monsieur [Z] [B], et avec intérêts au taux légal sur la somme de 4580,92 euros en ce qui concerne Madame [Z] [O] ; Constate que la commission de surendettement a imposé au profit de Madame [Z] née [U] une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 8818,63 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 27 avril 2023 et au plus tard du dernier jour du mois suivant le 27 avril 2023, au taux de 0% ; Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de Madame [Z] née [U] d'un montant de 8818,63 euros, jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois, soit jusqu'au 31 août 2025 pour saisir à nouveau la commission; Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du Code de la Consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Dit que Madame [Z] née [U] pourra se libérer du reliquat de 4580,92 euros par mensualités de 30euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement; Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due sur les 4580,92 euros deviendra immédiatement exigible ; Déboute la SA SIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z]-[U] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66c8cfa001163291db99252a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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