Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 février 2024
- ECLI
- 66c8cfa001163291db992530
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 98 747 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3DL N° de Minute : BX 24/00083 JUGEMENT DU : 01 Février 2024 S.A. VILOGIA C/ [Z] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Février 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [H] [C], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [Z] [K], demeurant [Adresse 4] comparant le 6 juillet 2023 et non comparant le 16 novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 22 mai 2012, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [Z] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 22 octobre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier de justice du 17 janvier 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [Z] [K], pour l'audience du six Juillet deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Monsieur [Z] [K] au paiement : - de la somme de 987,47 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande à 335,56 euros selon décompte arrêté le 7 novembre 2023. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. Monsieur [Z] [K] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 15 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 18 janvier 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La saisine de la CAF est postérieure à l'assignation donc tardive. La demande de résiliation est irrecevable. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 7 novembre 2023, à la somme de 335,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [Z] [K] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 335,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Monsieur [Z] [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros. Au regard de la situation financière de Monsieur [Z] [K], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Dit que la demande de résiliation du bail est irrecevable ; Condamne Monsieur [Z] [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 335,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [Z] [K] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 février 2024
Référence
66c8cfa001163291db992530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA