Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 février 2024
- ECLI
- 66c8cfa001163291db992533
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 420 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/00647 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3BX N° de Minute : BX 24/00070 JUGEMENT DU : 01 Février 2024 S.A. VILOGIA C/ [U] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Février 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par M. [S] [T], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [U] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] assisté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 mars 2019, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [U] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2]. Le 23 avril 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [U] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 5 janvier 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [U] [F], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] ; - condamner au paiement : - de la somme de 1033,44 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4202,51 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 116 euros par mois. Monsieur [U] [F] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 30 euros, outre le loyer courant, dans l'attente de la validation moratoire imposé par la commission de surendettement le 25 octobre 2023. Il indique qu'il va bénéficier d'un moratoire pour la somme de 3976,43 euros. Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [F] visées le 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 18 février 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 janvier 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 23 juin 2022. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 octobre 2023, à la somme de 3996,77 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Monsieur [U] [F] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3996,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Monsieur [U] [F] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 30 euros, outre le loyer courant, dans l'attente de la validation du moratoire imposé par la commission de surendettement le 25 octobre 2023. Au regard de la situation financière de Monsieur [U] [F], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 30 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [U] [F] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 389,80 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [U] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison du montant et de l'ancienneté de la dette. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2019 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [U] [F] concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 juin 2022 ; Condamne Monsieur [U] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 3996,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [U] [F] à payer sa dette, en principal par mensualités de 30 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36 ème mois dans l'attente de la validation de la décision de surendettement ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [U] [F] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Monsieur [U] [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 389,80 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 février 2024
Référence
66c8cfa001163291db992533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA