Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66c8cfde01163291db992a74
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/02960 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB6S N° de Minute : BX 24/00007 JUGEMENT DU : 11 Janvier 2024 LMH C/ [L] [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [J] [K], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 10 octobre 2017, LMH a donné en location à Monsieur [L] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Ce bail a été résilié le 6 janvier 2022. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 10 octobre 2017. Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 27 décembre 2021. Par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2023, LMH a fait assigner Monsieur [L] [I], pour l'audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - condamner Monsieur [L] [I] au paiement : - de la somme de 965,46 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ; A l'audience, LMH fait valoir que ses demandes ne portent pas sur le dégât des eaux. Monsieur [L] [I] expose qu'il y avait des problèmes dans le logement : - dégât des eaux venant de l'appartement du dessus, réparé une semaine avant son départ. Son assurance est passée. Il ne reconnait que le tapis déchiré, et le volet. Il fait valoir que la porte était juste à réviser. Il affirme que le loyer de novembre a été payé. Il produit le rapport de son assureur et le rapport du Service Communal d'Hygiène et de Santé. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. MOTIFS Sur les sommes dues : * Sur les loyers : Il résulte du décompte produit que du 31 octobre 2021 au 28 février 2022, seul un versement de 200 euros est intervenu le 14 décembre 2021. Aucun versement n'a été enregistré en novembre 2021. Monsieur [I] n'apporte pas la preuve d'un versement supplémentaire. Dès lors les loyers sont dus. *Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouisssance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, - de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (...)" A cet égard, il résulte de l'article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale que "la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement". Ces obligations sont rappelées de manière plus générale par les articles 1730 et 1755 du code civil. "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure." "Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure." En l'espèce LMH réclame les postes suivants : - revêtement de sol dans le séjour : 408,43 euros - sangle volet roulant dans le séjour : 94,62 euros - détecteur autonome de fumée (DAAF) dans le hall : 34,02 euros. En l'espèce il résulte des pièces du dossier qu'à l'entrée le revêtement de sol du séjour était neuf, les occultations étaient en bon état, et il y a avait un DAAF. A la sortie, le revêtement de sol dans le séjour était dégradé, à remplacer, et la sangle du volet enrouleur PVC était dégradée. Ces deux postes ne sont pas contestés par le défendeur. Le détecteur de fumée (DAAF) dans le dégagement était dégradé. LMH produit la facture de remplacement de la sangle (94,62 euros) et la facture de revêtement de sol (408,43 euros). En revanche aucune facture n'est produite en ce qui concerne le DAAF. Aucune des réparations locatives demandées n'a de rapport avec le dégât des eaux du 5 mars 2021. Dès lors les réparations locatives sont dues pour un montant de 503,05 euros. Il est dû au 28 février 2022 la somme de 931,44 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives justifiées au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [I] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [L] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ; Condamne Monsieur [L] [I] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 931,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66c8cfde01163291db992a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA