Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66c8cfe601163291db992bed
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 540 212 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKAW N° de Minute : BX 24/00008 JUGEMENT DU : 11 Janvier 2024 S.A. HABITAT DU NORD C/ [M] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [L], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [M] [N] demeurant [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 septembre 2020, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [M] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Par acte du 11 janvier 2021, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [M] [N] un garage annexe situé à [Adresse 6]. Le 30 mars 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [M] [N], pour l'audience du deux Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [M] [N] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 3827,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 5402,12 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 5 octobre 2023 et demande la résiliation du bail. Assignée à domicile, Madame [M] [N] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 5 août 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et du garage étaient réunies à la date du 30 mai 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [N] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement et du garage après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 473,78 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Madame [M] [N] sera donc condamnée à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 473,78 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 octobre 2023 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 5 octobre 2023, à la somme de 5111,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [M] [N] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 5111,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Madame [M] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 8 septembre 2020 entre S.A. HABITAT DU NORD et Madame [M] [N] concernant l'immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 30 mai 2023 ; Constate la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2021 entre S.A. HABITAT DU NORD et Madame [M] [N] concernant le garage annexe situé à [Adresse 6], à la date du 30 mai 2023 ; Dit qu'à défaut pour Madame [M] [N] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 473,78 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Madame [M] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 5111,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Madame [M] [N] à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 473,78 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 6 octobre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Madame [M] [N] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [N] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66c8cfe601163291db992bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA