Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2024
- ECLI
- 66c977783146d66d29a522a2
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 N° 2024/01256 N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSLE Copie conforme délivrée le 19 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 13h34. APPELANT M.X se disant [J] ou [D] [T] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) mais en réalité Monsieur [B] [V], né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant assisté de Me Hamdi BACHTLI,avocat au barreau De Marseille, avocat choisi et de Monsieur [W] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône représenté par Mme [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024 à 17H00, Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 03 janvier 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 20 juillet 2024 à 9h16 Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 aout 2024 à 13h34 par Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) ; Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'il n'existe pas en l'espèce de perspective d'éloignement de M [V] Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La préfecture a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M [V] dès le 19 JUILLET 2024 en sollicitant un laissez passé consulaire . L'absence de rendez vous fixé à ce jour par les autorités algériennes est totalement étrangère aux diligences de l'administration, l'appelant ne justifie pas d'un refus des autorités algériennes d'y procéder pour les motifs diplomatiques qu'il allègue. Dans ces conditions alors que M [V] ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de documents d'identité et de domicile , l'ordonnance sera purement et simplement confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977783146d66d29a522a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel