Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 août 2024
- ECLI
- 66c977783146d66d29a522a6
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024 N° 2024/1259 N° RG 24/01259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSND Copie conforme délivrée le 20 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024 à 11h25. APPELANT Monsieur [M] [T] né le 30 Avril 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de Madame [Y] [N], interprète en lanque arabe., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet DU GARD Représenté par Madame [U] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 20 Août 2024 à 17h20 , Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes en date du 29 décembre 2022 portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet des notifiée le même jour à 15h30; Vu l'ordonnance du 18 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Août 2024 à 23h24 par Monsieur [M] [T] ; Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux sortir du centre de rétention pour passer au consulat et rentrer chez moi en Tunisie par mes propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement de M. [T]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Selon les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 19 juillet 2024 pour une durée de trente jours. M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 17 août 2024 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il n'est pas allégué que Monsieur [M] [T] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant la requête. Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 26 juin 2024 et que depuis cette date, l'administration, est en attente d'un laissez passer consulaire et ne justifie d'aucune réponse apportée à ses relances adressées par mails des 12 juillet et 17 août 2024. Il n'apparaît pas établi dans ces conditions que la délivrance d'un laissez passer consulaire doive intervenir à bref délai. Le représentant de la préfecture fait cependant valoir, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, que M. [T], condamné le 29 décembre 2022 (en réalité le 30 décembre 2022) par le tribunal correctionnel de Nîmes à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, représentait une menace à l'ordre public. Outre le fait que la requête présentée par le préfet le 17 août 2024 ne fait aucunement état de ce fondement, la seule référence à l'audience à une précédente condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français est insuffisante à caractériser la menace à l'ordre public alléguée. Les conditions édictées par l'article L.742-5 du CESEDA n'étant pas réunies, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance rendue le 18 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille. Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [J] [T] [M] Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [T] né le 30 Avril 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 20 Août 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [T] né le 30 Avril 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA narticle L.742-5 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977783146d66d29a522a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel