Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 août 2024
- ECLI
- 66c977783146d66d29a522a8
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024 N° 2024/1260 N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNF Copie conforme délivrée le 20 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024 à 11H30. APPELANT Monsieur [B] [T] né le 26 Avril 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 assisté de Maître Hardi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de Madame [L] [I], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [H] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024 à 17h35, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 15 mars 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3ans ; Vul'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 10H15; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 14 août 2024 à 09H38; Vu l'ordonnance du 18 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Août 2024 à 23H25 par Monsieur [B] [T] ; Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je souhaite être libéré et partir par mes propres moyens, je quitte la France aussitôt. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et développe le moyen tiré de l'absence, à la procédure, de la quatrième page de l'audition administrative de M. [T]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le conseil de M. [T] invoque l'absence, à la procédure jointe à la requête, d'une pièce utile complète constituée par l'audition administrative de M. [T] dont il manquerait la 4ème page. Il en déduit non pas que la requête du préfet serait irrecevable mais que la procédure serait irrégulière. Ainsi que le fait valoir à juste titre le représentant de la préfecture, le procès-verbal d'audition figurant au dossier n'est pas un procès-verbal d'audition administrative préalable au placement en rétention mais celui de l'audition de M. [T] effectuée le 13 mars 2024 dans le cadre de l'enquête de flagrance suivie contre l'intéressée pour des faits de violences et ayant donné lieu au jugement correctionnel rendu le 15 mars 2024. Du fait de la condamnation intervenue, la production de ce procès-verbal n'apparaît aucunement nécessaire à la régularité formelle de la procédure. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [T] né le 26 Avril 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 20 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [T] né le 26 Avril 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977783146d66d29a522a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel